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Mouvements d’humeur des détenus: l’ONLPL dépêche deux équipes dans les prisons de Thiès, Diourbel et Dakar

L’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL), dirigée par Josette Marceline Lopez Ndiaye, a dépêché dans la journée du vendredi 5 juin 2020, deux équipes d’observateurs délégués permanents dans les Maisons d’arrêt de Diourbel et de Thiès ainsi qu’à Dakar au Camp pénal de Liberté VI.

Ces missions font suite à la saisine de l’Observateur par des organisations de défense des droits humains, des citoyens, des détenus et leurs parents, faisant état, dans des lieux de privation de liberté du Sénégal, de mouvements d’humeur de détenus, de refus de s’alimenter, d’allégations de maltraitance, de violences commises ou de menaces proférées de la part de personnels pénitentiaires sur les mises en cause, indique le communiqué par PressAfrik.

La même source souligne que l’équipe d’observateurs, composée entre autres, d’un commissaire divisionnaire de police à la retraite, d’un inspecteur d’administration pénitentiaire à la retraite et d’experts en Droits humains, “a eu pour mission de constater et d’ouvrir une enquête sur les faits allégués”.

A ce titre, madame Josette Marceline Lopez Ndiaye rassure qu’au terme de cette mission, “au cours de laquelle, les observateurs ont eu d’importants entretiens avec les directeurs et administrateurs de ces lieux (…), mais également avec quelques membres du personnel pénitentiaire et de la population carcérale, (…) un rapport général sera dressé et envoyé aux autorités compétentes”.

Le communiqué rappelle que L’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté “est un mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants que l’Etat du Sénégal a mis en place (…) Conformément à ses engagements internationaux. Et qu’ Il a pour mission de “contrôler tous les lieux où peut se trouver une personne privée de liberté afin de s’assurer de sa condition de prise en charge, de son transfèrement et du respect de ses droits fondamentaux”.

Le plaidoyer de l’ONLPL pour la protection des détenus contre la covid-19

L’Observateur national des lieux de privation de liberté(ONLPL), Mme Josette Marceline Lopez Ndiaye, à la tête d’une forte délégation, a rendu hier une visite de courtoisie aux détenus de la Maison d’Arrêt et de Correction (Mac) de la capitale du Nord.

Elle a saisi cette occasion pour remettre aux pensionnaires de la Mac de la ville tricentenaires, située au Nord de l’île, à quelques encablures de l’entrée du Pont Masseck Ndiaye (ex pont de la Geole), des lots importants de produits désinfectants, composés de 3000 masques chirurgicaux, de 630 paquets de savons, de 300 flacons de gel antiseptique et antibactérien.
Ces produits sont accompagnés de 1000 affiches de sensibilisation sur la pandémie du Coronavirus. Ces produits détergents et ces équipements sont destinés à l’ensemble des détenus qui purgent leur peine dans les différents lieux de privation des libertés, de la région Nord.
Elle s’est ensuite adressée à la presse pour inviter les institutions et les organisations de la société civile à aider les différentes Mac de notre pays, « à protéger nos détenus contre cette propagation vertigineuse de la pandémie du Coronavirus ».
Ce qui permettra, selon elle, de compléter de fort belle manière toutes les actions entreprises par l’Etat pour protéger les détenus contre ce virus qui n’a pas encore fini d’étendre toutes ses tentacules dans tous les coins et recoins de la planète-terre.
Elle a rappelé une forte recommandation de l’Onlpl, qui consistait à rendre gratuites les communications téléphoniques des détenus, en vue de leur permettre d’établir le lien avec leurs parents et leurs proches, à la suite de l’interdiction formelle des visites familiales.
La présidente de l’Onlpl a rappelé avoir demandé au Gouvernement d’améliorer la dotation des Macs en produits détergents, d’aménager des peines et d’appliquer d’autres mesures alternatives qui permettent de lutter contre la promiscuité dans les prisons et la surpopulation carcérale.

Source: Mbagnick Kharachi Diagne

COVID 19 ET ACTIVITES DE L’ONLPL

Après la suspension de ses activités due à la Covid 19, l’Observateur national des lieux de privation de liberté (ONLPL), dans le cadre de sa mission de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du contrôle des conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté a effectué du lundi 22 au 25 juin 2020, une visite à Saint-Louis (293 km de Dakar) et dans d’autres localités de la région.

Madame Josette Marceline Lopez NDIAYE à la tête d’une importante équipe d’observateurs, en visite de courtoisie, à la gouvernance de Saint-Louis.

 


L’Equipe des observateurs en visite au Centre de premier accueil pour mineurs de Saint-Louis


Visite de l’équipe des observateurs à la Maison d’arrêt et de correction de Saint-Louis


Madame Josette Marceline Lopez NDIAYE lors d’un important point de presse à Saint-Louis

Madame l’Observateur national procédant à la remise de dons aux agents d’exécution des lois : 3000 masques, 1000 affiches de sensibilisation, 630 paquets de savon

Lors de la mission de Saint-Louis, les observateurs ont effectué des visites aux brigades de Gendarmerie et commissariat de Police de Saint-Louis, de Richard-Toll (110km de Saint-Louis), de Diama (28km de Saint-Louis)

Covid-19 : L’ONLPL appuie les lieux de privation de liberté en lot de produits sanitaires et de dispositifs médicaux

De Adama Séne correspondant Teranganews à Saint-Louis
Dans le cadre de l’exécution du mandat de l’observatoire national des lieux de privation de liberté (ONLPL), qui consiste à prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de privation de liberté, une délégation de la structure est en mission dans la région de Saint Louis pour constater de visu ce qui se passe sur le terrain et apporter sa contribution dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.
A en croire la présidente nationale de l’ONLPL, la riposte à la crise sanitaire a nécessité la restriction des libertés individuelles des populations, y compris celles des personnes privées de liberté avec le confinement total des établissements pénitentiaires bien que nécessaire pour couper la chaîne de transmission du virus. « Une situation qui rendait la mission de l’observateur plus que jamais nécessaire et impérieuse. Raison pour laquelle cette visite dans la région est une occasion de vérifier l’effectivité des mesures barrières annoncées par les autorités dans les lieux de privation de liberté, avec le respect des droits fondamentaux des personnes détenues » a signalé Josette Marceline Lopez Ndiaye.

Avant de poursuivre qu’en répondant à l’appel de solidarité nationale l’ONLPL a fait un don symbolique de produits barrières constitué de 3000 masques 630 savons, 360 gels hydroalcooliques et de 1000 affiches de sensibilisation à ces lieux de privation de liberté avec l’appui de leurs partenaires habituels dont le haut-commissariat des droits de l’homme et Amenesty International Sénégal. Il faut noter que l’observatoire séjournera pendant 4 jours dans la région de Saint Louis où la présidente et son équipe d’observateurs visiteront trois brigades de gendarmerie, trois commissariats de police, les Mac de Saint Louis et me centre de premier accueil pour mineurs.

COVID-19, SAISINES ET ACTIVITES DE L’ONLPL

Pour faire suite à la saisine de l’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL)par des organisations de défense des droits humains, des citoyens, des détenus et leurs parents, faisant état dans des lieux de privation de liberté du Sénégal, de mouvements d’humeur de détenus, de refus de s’alimenter, d’allégations de maltraitance, de violences commises ou de menaces proférées de la part de personnels pénitentiaires sur les mis en cause, madame Josette Marceline Lopez N’DIAYE, Observateur national des lieux de privation de liberté a dépêché dans la journée du vendredi 05 juin 2020, deux équipes d’observateurs délégués permanents aux Maisons d’Arrêt et de Correction (MAC) de Diourbel et de Thiès ainsi qu’à Dakar au Camp pénal de Liberté VI.
L’équipe d’observateurs composée, entre autre d’un commissaire divisionnaire de police à la retraite, d’un inspecteur d’administration pénitentiaire à la retraite, d’un colonel de la gendarmerie à la retraite et d’experts en Droits humains, a eu pour mission de constater et d’ouvrir une enquête sur les faits allégués.
Au terme de cette mission, au cours de laquelle, les observateurs ont eu d’importants entretiens avec les directeurs et administrateurs de ces lieux de privation de liberté, mais également avec quelques membres du personnel pénitentiaire et de la population carcérale, conformément au mode de fonctionnement de l’Observateur national, un rapport général a été dressé et envoyé aux autorités compétentes.

L’Observateur National, Mme Marceline J. Ndiaye plaide pour une sollicitude envers les détenus

 

La présidente de l’Observatoire national des lieux de privation de liberté (ONLPL), Josette Marceline Lopez Ndiaye, a appelé mardi les institutions et les organisations de la société civile à faire preuve de sollicitude envers les maisons d’arrêt en vue de protéger leurs pensionnaires contre le nouveau coronavirus.

Elle les exhorte à faire ‘’des gestes à l’endroit des lieux de privation de liberté, pour préserver les personnes détenues du virus’’ et “améliorer leurs conditions de vie”.

En visite à la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Saint-Louis, Josette Marceline Lopez Ndiaye a procédé à la remise d’un lot de produits sanitaires, constitués de 3.000 masques, 630 paquets de savon, 300 flacons de gel hydro alcoolique et 1.000 affiches de sensibilisation. Ce don est destiné aux différents lieux de privation de liberté de la région de Saint-Louis.

Elle a rappelé que depuis l’apparition du nouveau coronavirus, l’Etat sénégalais a pris d’importantes mesures, avec le confinement total des prisons.

Selon elle, l’Observatoire avait recommandé que ‘’les communications téléphoniques des détenues soient gratuites pour pallier l’interdiction des visites familiales’’.

Selon elle, l’ONLPL a aussi demandé une augmentation de la dotation des prisons en détergents, antiseptiques, gel hydro alcoolique, ‘’pour renforcer les mesures barrières en milieu carcéral’’.

L’Observatoire avait aussi préconisé le ‘’recours à l’aménagement des peines et aux mesures alternatives à la détention pour lutter contre la surpopulation et la promiscuité, toutes causes favorisant la propagation du virus’’.

Elle s’est félicitée de la mise en oeuvre de ces recommandations, en particulier la grace accordée à 2.036 détenus.

‘’Nous avions suspendu nos visites dans le contexte de pandémie du COVID-19, afin de réfléchir sur notre stratégie, nos méthodes d’intervention, pour revoir nos objectifs spécifiques et les résultats attendus’’, a-t-elle expliqué.

A Saint-Louis, outre les lieux de privation de liberté, la présidente de l’Observatoire se rendra dans les brigades de gendarmerie, les commissariats de police et le centre de premier accueil pour mineurs.

PLAN STRATÉGIQUE 2019 – 2023

 

 

Le Sénégal, à l’instar des grandes démocraties, s’est engagé, depuis son accession
à la souveraineté internationale, à protéger les droits et libertés fondamentaux de ses
citoyens et à promouvoir les droits de l’homme. Cet attachement aux idéaux des droits
humains s’est traduit par le nombre important d’instruments juridiques internationaux et
régionaux ratifiés par notre pays en la matière.
Conscient du fait que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
constituent l’une des plus graves violations des droits de l’homme, notre pays a ratifié la Convention
des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984
ainsi que le protocole facultatif à ladite Convention du 18 décembre 2002, adopté par le Sénégal
respectivement le 20 août 1986 et le 18 octobre 2006.
Ces deux instruments internationaux, orientés vers la préservation de la dignité humaine, font
obligation à chaque Etat-Partie de prendre « des mesures législatives, administratives, judiciaires et
autres mesures efficaces pour empêcher que les actes de torture soient commis dans son territoire
ou sa juridiction ».
Mieux, le Protocole facultatif à la Convention contre la torture institue expressément l’obligation pour
les Etats-Parties de créer des mécanismes nationaux de prévention. C’est ainsi que le Sénégal a, par
la loi n° 2009 – 13 du 02 mars 2009 complétée par le décret d’application 2011- 842 du 16 juin
2011, institué l’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté.
Qualifiée d’autorité administrative indépendante par la loi susvisée, l’ONLPL est encore rattaché au
Ministère de la Justice comme autre administration par le décret n°2019-910 du 15 mai 2019
portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés
nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, et le
Secrétariat général du Gouvernement et les Ministères.

 

Me Idrissa Ndiaye, Greffier, Chercheur, Spécialiste des droits de l’Homme, Observateur délégué auprès de l’ONLPL 

La responsabilité administrative et disciplinaire des agents d’exécution des lois, auteurs d’actes de torture

Par

Me Idrissa Ndiaye, Greffier, Chercheur, Spécialiste des droits de l’Homme, Observateur délégué auprès de l’ONLPL 

 

Introduction

 

Pendant longtemps, le service public fonctionnant sous l’autorité de l’Etat a bénéficié d’une irresponsabilité totale notamment sous l’ancien régime en France et pendant la Révolution. En effet, on voyait une contradiction entre la souveraineté et la responsabilité : « le propre de toute souveraineté est de s’imposer sans compensation » disait Laferrière.

Progressivement, le principe de la responsabilité a été consacré : d’abord par des textes (exemple loi du 28 pluviôse an VIII relative à la réparation des dommages de travaux publics), ensuite par la jurisprudence ( T.C , 08 février 1873, Blanco, GAJA  n°1).

La théorie de la responsabilité administrative, telle qu’elle a été élaborée par la jurisprudence française à partir du XIX siècle, a été reprise au Sénégal dans le code des obligations de l’administration (articles 141 à 148).

Dans le cadre de l’exercice de ses missions régaliennes et de ses prérogatives de puissance publique, l’Etat a recours à des moyens humains, composés essentiellement de fonctionnaires. Mais parmi ces fonctionnaires, existe une catégorie spécifique, appelées agents d’exécution ou d’application des lois régis par des statuts particuliers et spéciaux. Il s’agit principalement des agents de la police, de la Gendarmerie, de l’Administration pénitentiaire,  de la Douane, des Eaux et forêts entre autres.

Ces agents, étant détenteurs de la violence légitime et de la contrainte organisée, peuvent être amenés, dans le cadre l’exercice de leurs fonctions, à commettre des actes dommageables qui engagement leur responsabilité personnelle ou celle de l’Administration.

Il s’agira dans le cadre cette communication de mettre en évidence la responsabilité administrative et disciplinaire de ces agents en cas de commission d’actes de torture.

L’étude de ce sujet présente un intérêt certain, pour vous, agents d’application de la loi, en ce sens, qu’il vous permet, de mesurer la portée et les conséquences dommageables des actes que vous pourrez être amenés à accomplir dans l’exercice de vos différentes fonctions.

La notion de responsabilité administrative se définit comme l’obligation pour l’administration de réparer les faits dommageables causés à autrui par son activité ou celle des agents qu’elle emploie.

En ce qui concerne la responsabilité disciplinaire, elle peut être appréhendée comme la sanction qu’encourt un fonctionnaire ou un agent d’application de la loi en cas d’inobservation ou de manquement à ses obligations professionnelles et statutaires.

S’agissant de la torture, elle est définie en droit international et en droit interne.

En droit interne, la torture est définie comme des blessures, des coups, violences physiques ou mentales ou autres voies de fait commis volontairement par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, soit pour obtenir des renseignements ou des aveux , de faire subir des représailles ou de procéder à des actes d’intimidation, soit dans un but de discrimination quelconque  ». (article 295 alinéa 1 du Code pénal).

En droit international  la torture est « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec  son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ». (article 1er de Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels , inhumains ou dégradants).

Sur quelle base peut-on engager la responsabilité administrative et disciplinaire des agents d’exécution des lois ? Quels sont les éléments constitutifs de cette double responsabilité administrative et disciplinaire ?

Qu’est-ce qui peut arriver à un agent d’exécution de la loi qui n’observe pas ou manque à ses obligations professionnelles et statutaires ? Comment se déroule la procédure disciplinaire ? Quelles sont les voies de recours qui lui sont ouvertes ?

Autant d’interrogations aux quelles nous tenterons d’apporter des réponses précises.

Ainsi, pour restituer toute l’importance de cette problématique, nous montrerons  d’abord  que le fondement de la responsabilité administrative et disciplinaire repose sur la notion de faute (I), ensuite nous évoquerons les conditions de mise en œuvre de cette double responsabilité (II), et enfin nous analyserons les sanctions encourues en cas de responsabilité administrative et disciplinaire des agents d’exécution des lois  (III).

 

I – Le fondement de la responsabilité administrative et disciplinaire des agents d’exécution des lois  :  La notion faute

 

Il s’agira pour nous d’étudier d’une part les notions de faute personnelle et de faute de service (A) et d’autre part la faute disciplinaire (B).

 

A – la faute personnelle et la faute de service

 

On peut définir la faute comme étant « un manquement à une obligation préexistante » pour reprendre la formule civiliste de Planiol.

On distingue deux grandes catégories de faute parmi les fautes  de nature à engager la responsabilité  de l’administration. Il y a d’une part , la faute de service proprement dite (article 142 alinéa 1 du COA) et d’une part ; la faute personnelle commise à l’occasion de l’exercice  de ses fonctions (article 145) .

Le COA n’ayant pas défini la notion de faute de service , le juge administratif sénégalais  a essayé de trouver une définition à la notion de  faute de service en interprétant l’article 142 du code des obligations de l’Administration. L’excellente définition de la faute de service a été donnée dans l’affaire Mor Diaw , 9 Janvier 1970. Le juge administratif sénégalais dira que  la faute de service peut être considérée comme un fonctionnement défectueux du service par rapport au fonctionnement normal présentant un certain degré de gravité, variable en fonction des activités de l’administration et compte tenu des difficultés présentées par l’exercice de cette activité et des moyens dont disposent l’administration pour éviter le dommage.

En règle générale , le juge administratif opère la distinction suivante :

-La faute personnelle de l’agent détachable du service et qui engage la responsabilité de son auteur, en application du droit privé ;

-Et la faute personnelle commise à l’occasion de l’exercice des fonctions et qui engage la responsabilité de l’administration.

Ce qu’on retient ici c’est que quand la faute personnelle a été commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, c’est la responsabilité de l’administration qui est engagée.

Cette distinction ( faute personnelle et faute de service) a été faite pour la première fois par le juge  dans un arrêt du Tribunal des conflits du 30 Juillet 1873, Pelletier, GAJA n°2.

Il est important de rappeler que le caractère personnel de la faute peut être le résultat soit de sa gravité, soit de l’intention de son auteur.

Mesdames , Messieurs , retenez aussi que les fautes d’une gravité inexcusable, même lorsqu’elles sont commises dans le cadre l’exercice des fonctions, sont considérées comme des fautes personnelles.

De même, les fautes intentionnelles, même commises dans le cadre de l’exécution des fonctions seront considérées comme des fautes personnelles dès lors qu’elles ont eu pour but de nuire ou de satisfaire un intérêt personnel ( cour d’appel de Dakar, 9 avril 1971 , Société Barnabé , ann.afr.1973.

A titre d’illustration on peut évoquer  les placements en cellule disciplinaire ou de salle de garde à vue dans des conditions inhumaines pouvant multiplier les facteurs de risques ;

Les abus commis par les OPJ ou les APJ dans l’application des mesures de garde à vue.

Mesdames , Messieurs, je souhaiterai partager avec vous deux affaires qui illustrent la volonté du juge de réprimer sévèrement les agents d’application de la loi responsables d’actes de torture et autres mauvais traitements. Il s’agit en effet , des affaires Ousseynou Seck et Ibrahima Samb.

Dans l’affaire Ousseynou Seck, le Tribunal régional Hors Classe de Dakar a , dans son jugement rendu le 25 juin 2013, condamné l’agent de police coupable à deux (02) ans d’emprisonnement ferme ;  Dans l’affaire Ibrahima Samb, la Chambre criminelle de Diourbel a condamné les quatre policiers à 10 ans de travaux forcés et l’Etat du Sénégal au paiement de la somme de 20 millions à titre de dommages et intérêts.

Il est utile de rappeler qu’il appartient au juge de définir le lien entre la faute commise par l’agent et l’exercice des fonctions afin de donner un contenu précis à cette notion de faute personnelle non détachable du service qui engage la responsabilité de l’administration.

Il utilise trois critères très simples :

-D’abord, le critère d’ordre matériel : la jurisprudence considère qu’une faute personnelle est non dépourvue de tout lien avec le service lorsque l’instrument ayant servi à commettre la faute a été remis à l’agent par le service même ( Conseil d’Etat , 26 octobre 1973 , SADOUDI).

(personne tuée par un policier manipulant à son domicile son arme de service qu’il devait conserver)

-Ensuite, le critère d’ordre temporel : la jurisprudence considère qu’une faute personnelle est non dépourvue de tout lien avec le service lorsqu’elle a été commise pendant les heures de service ( Cour suprême, Abdoulaye Gueye, 8 Juin 1968).

-Enfin  Le critère géographique : la jurisprudence considère qu’une faute personnelle est non dépourvue de tout lien avec le service lorsqu’elle a été commise à l’intérieur de ce service (Conseil d’Etat, 23 juin 1954, Dame veuve Litzler ).

Rappelons qu’en matière de responsabilité du fait des services de police, la jurisprudence fait la distinction entre les activités matérielles pour les quelles, une faute lourde est exigée et les activités à caractère juridique où la faute simple suffit. (Conseil d’Etat , 10 février 1905, Tomasco GRECO , GAJA n°15.

Après avoir opéré entre la distinction entre la faute personnelle et la faute de service, nous allons examiner la faute disciplinaire.

 

B- La faute disciplinaire

 

L’article 15 de la loi n°61-33 du 15 juin 1961 dispose « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice , le cas échéant des peines prévues par la loi pénale  ».

Puisque le législateur ne dit pas ce qu’est une faute disciplinaire, il appartient donc à l’autorité administrative ou au juge de l’administration de dire ce qu’est une faute disciplinaire à chaque fois qu’il est saisi.

Mais de manière générale , on peut retenir que la notion de faute disciplinaire  a trait au comportement défaillant du fonctionnaire en matière d’exercice de ses droits statutaires et de manière plus évidentes au manquement à ces obligations professionnelles.

Le fondement de la double responsabilité administrative et disciplinaire étant posé, il est donc logique d’envisager leurs conditions de mise en œuvre.

 

II- Les conditions de mise en jeu de la responsabilité administrative et disciplinaire des agents d’exécution des lois

 

La mise en jeu de la responsabilité tant administrative que disciplinaire des agents d’exécution ou d’application de la loi suppose au préalable la réunion des éléments suivants :

 

  • Un préjudice subi

 

L’engagement de la responsabilité administrative suppose d’abord l’existence d’un dommage ou préjudice subi par un ou des victimes. Ce dommage doit être direct, certain et évaluable en argent pour être indemnisable.la victime doit en effet rapporter la preuve de l’existence ou de la réalité du dommage subi. La preuve que ce dommage a été causé par l’agent d’application de la loi dans l’exercice de ses fonctions.

 

  • Un fait générateur du préjudice

 

Il peut s’agir d’un acte juridique, d’une activité matérielle ou d’une abstention d’agir.

S’agissant des agents d’exécution de la loi, le fait générateur du préjudice est très souvent une activité matérielle , coups et blessures graves, violences physiques etc.

 

  • L’imputabilité

 

C’est le fait d’établir un lien de cause à effet entre le fait générateur ( exemple administrer des coups violents et  le préjudice causé ( blessures graves).  Le juge dans le cadre de la qualification juridique des faits va essayer d’établir ce lien de causalité pour engager la responsabilité de l’agent ou celle de l’Administration.

L’engagement de la responsabilité administrative et disciplinaire des agents d’exécution de la loi , les expose à un certain nombre de sanctions.

 

III- les sanctions encoures en cas de responsabilité administrative et disciplinaire des agents d’exécution des lois

 

Nous évoquerons d’abord la réparation du préjudice subi (A) puis nous aborderons les sanctions disciplinaires (B).

 

  • La réparation du préjudice

 

L’article 4 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme énonce que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute du quel, il est arrivé à le réparer ».

Comme rappelé plus haut, le dommage indemnisable doit présenter un caractère direct, certain et évaluable en argent.

Dans le droit de la responsabilité publique, la réparation du préjudice se présente toujours sous forme d’indemnité. Aux termes de l’article 141 du code des obligations de l’Administration, cette réparation ne peut donner lieu qu’ à un versement de dommages et intérêts de la part de la collectivité responsable. Il ne s’agit pas d’une réparation en nature ( remettre les choses en l’état comme en droit civil).

La réparation du dommage subi doit en principe être intégrale, sauf disposition contraire de la loi. La réparation concerne les dommages matériels et moraux. La fixation de l’indemnité, c’est-à-dire l’évaluation des dommages et intérêts qui correspondent à la réparation du préjudice subi, obéit à des modalités fixées par la jurisprudence. Mais du fait que l’Administration ou l’agent peut être mise en cause pour le tout, la personne qui a réparé l’intégralité du dommage  peut se retourner contre l’autre par la voie de l’action récursoire, pour procéder à  une  réparation définitive de la charge indemnitaire entre elles.

Après avoir abordé le principe de l’obligation de réparation du préjudice subi, examinons le régime des sanctions disciplinaires.

 

  • Les sanctions disciplinaires

 

En règle générale,  le régime disciplinaire des fonctionnaires est régi par deux textes essentiels :

-il s’agit d’abord de la loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires (JOS n°3458 du 22 juin 1961) modifiée , qui prévoit dans chaque corps de fonctionnaire , un conseil de discipline, ayant a pour attribution de connaitre toutes les questions de discipline intéressant les fonctionnaires du corps qu’il représente.

-Ensuite, le décret n°95-264 du 10 mars 1995, portant délégation de pouvoir du Président de la République en matière d’administration et de gestion du personnel (JO n°5652 page 356).

En ce qui concerne principalement les agents d’exécution de la loi, leur régime de sanctions disciplinaires , est régi par les textes législatifs et règlementaires suivants :

  • La loi n°2009-18 du 9 mars 2009 portant statut du personnel de la police nationale et son décret d’application ;
  • Loi n°69-64 du 30 octobre 1969 portant statut du personnel des Douanes et ses décrets d’application ;
  • Le décret n°2007-951 du 7 août 2007 portant statut du personnel de l’Administration pénitentiaire ;
  • La loi n°2005-10 du 03 août 2005 portant statut du personnel des Eaux , Forêts et Chasses et son décret d’application ;
  • Le Décret n°90-1159 du 12 octobre 1990 portant règlement de discipline générale dans les forces armées ;

La particularité de l’action disciplinaire est que les sanctions ne frappent pas la personne du fonctionnaire lui-même , ni ses biens mais sa carrière et ses avantages pécuniaires.

Globalement, les sanctions prévues par les textes susnommés sont les suivantes :

  1. Radiation du tableau d’avancement ;
  2. Abaissement d’échelon ;
  3. Rétrogradation ;
  4. Exclusion temporaire de toute fonction publique sans traitement, pour une durée n’excédant pas 6 mois ;
  5. Radiation des cadres sans suspension des droits à pension ;
  6. Radiation des cadres avec suspension des droits à pensions ;

Pour ce qui est des militaires de la Gendarmerie Nationale, il ressort de l’article 82 du Règlement de discipline général, les sanctions ci-après :

  • Radiation du tableau d’avancement ;
  • Mise en non -activité ;
  • Radiation des cadres ;
  • Mise à la retraite d’office ;

Ces différentes sanctions , sont prises par l’autorité ayant pouvoir de nomination, et ne peuvent être prononcées , hormis la radiation du tableau d’avancement, qu’après avis motivé du Conseil d’enquête.

C’est un organe consultatif dont l’avis doit être recueilli avant le prononcé de certaines sanctions ou mesures administratives graves, susceptibles de porter atteinte à la situation d’un agent public (paramilitaire ou militaire).

Le conseil d’enquête est composé de cinq (5) membres désignés en fonction du grade de l’agent soumis à l’enquête. Ces membres doivent être d’un grade au moins égal à celui de l’agent mis en cause ; l’un d’entre eux au moins doit appartenir au même corps que celui-ci ;

Le président , le rapporteur et les autres membres du conseil d’enquête sont désignés par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Le président doit toujours appartenir au corps des agents ayant rang d’officiers ;

-La comparution d’un membre des corps militaire ou paramilitaire devant le conseil d’enquête est ordonné par l’autorité investie du pouvoir de nomination au vu d’un rapport de son chef de service, sur proposition du Directeur général ou du Directeur.

-La saisine du conseil d’enquête relève de la compétence du Directeur.

-Dès réception du dossier, le Président réunit le conseil, fixe la date à laquelle siégera le conseil et charge le rapporteur d’instruire l’affaire.

-L’agent mise en cause peut présenter ses observations au conseil, soit par lui-même, soit par l’organe d’un défenseur. En outre, il peut à ses propres frais citer des personnes autres que celles convoquées par le conseil ; dans ce cas, il avise le Président de cette convocation.

Les séances se déroulent à huis-clos et le vote a lieu au scrutin secret.

Le conseil d’enquête doit donner son avis dans le délai d’un (1) mois à compter de la date à laquelle son président a été saisi.

Son avis ne lie pas la décision de l’autorité administrative compétente.

Le conseil d’enquête est dissous de plein droit aussitôt après avoir donné son avis sur les affaires pour lesquelles il a été constitué et convoqué.

S’agissant de la Gendarmerie Nationale, c’est le décret n°89-1268 du 20 octobre 1989 qui fixe l’organisation et le fonctionnement des conseils d’enquête.

Dans le principe, les critères d’organisation et de fonctionnement des conseils d’enquête des corps militaires et paramilitaires sont identiques, à quelques exceptions prés qui s’attachent notamment à la structuration des forces armées et à la rigueur militaire.

C’est le cas de l’envoi du militaire non officier sous contrat devant le conseil d’enquête, ordonné par le CEMGA, le Haut-COMGEN ou le Commandant de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers, en plus du Président de la République et du Ministre, prévu à l’article 2 du décret précité.

L’article 3 relatif à la composition du conseil d’enquête des officiers, prévoit en cas de difficulté que le CEMGA ou le Haut COMGEN peut proposer à siéger des officiers de grade égal à celui de l’officier soumis à l’enquête.

Si malgré les dispositions indiquées supra, le conseil ne peut être constitué, il en est référé au Président de la République qui constitue ou complète le conseil en faisant appel à des Magistrats ( affaire CEMGA Tavarez Dasouza en 1988 , dont le conseil d’enquête fut présidé par le Général de Corps d’armée Waly Faye).

Il faut préciser que le décrets d’application des lois portant statuts des paramilitaires prévoient également d’autres sanctions moins graves appelées punitions d’ordre intérieur, consistant le plus souvent en des arrêts de rigueur d’une durée déterminée .

Il s’agit des supérieurs hiérarchiques directs notamment : les Directeurs généraux, les Directeurs nationaux ,les Directeurs régionaux ( pour les fautes commises par le personnel ayant rang d’officiers) ou eux même concurremment avec les chefs de service et supérieures hiérarchiques (pour le personnel non officier).

La procédure est engagée par une demande d’explications écrite adressée au mis en cause ; cette demande doit préciser le délai de réponse ;

Avant le prononcé de la sanction, conformément au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense, il doit être donné préalablement à l’agent de s’expliquer par écrit sur sur les faits à lui reprochés.

Toutefois, la sanction peut intervenir si le délai de réponse a été dépassé.

La décision de sanction et toutes les pièces ayant trait à l’affaire sont versés dans le dossier individuel de l’agent.

La décision prononçant la sanction disciplinaire peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès de la Cour suprême dans un délai de deux (02) mois à compter de sa notification.

Précisons toutefois, qu’avant d’attaquer une décision administrative, les intéressés peuvent présenter, dans le délai du recours pour excès de pouvoir c’est-à-dire dans le délai de 2 mois à compter de la notification ( puisqu’il s’agit d’une décision individuelle), un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.

En ce qui concerne, les paramilitaires, l’agent frappé d’une sanction disciplinaire et qui n’a pas été exclu des cadres peut, après trois années, s’il s’agit d’une punition intérieure, et cinq (05) , s’il s’agit de toute autre mesure disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il doit être fait droit à sa demande, après avis de la commission consultative dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

Ici , c’est qu’il faudrait retenir c’est qu’une possibilité de réhabilitation est offerte à l’agent, après le prononcé de la sanction, en raison de son attitude exemplaire.

Pour ce qui est des militaires (gendarmes) , en matière de punitions disciplinaires, le droit de réclamation individuelle existe comme moyen permettant aux militaires d’exercer un recours contre les mesures ou punitions jugées mal fondées ou irrégulières ( article 85 du règlement général des armées)  et  la communication préalable du dossier s’agissant de la procédure disciplinaire proprement dite.

Mesdames , Messieurs, chers participants;

Je vous remercie vivement de votre aimable attention.

RAPPORT DE SYNTHÈSE – ZIGUINCHOR

 

L’Observateur  National  des Lieux de Privation de Liberté (ONPLPL), a organisé les 23 et 24 Novembre 2017 un séminaire au profit des magistrats du ressort de la Cour d’Appel de Ziguinchor.

Cet atelier qui a porté sur les « obstacles à la mise en œuvre des peines alternatives à l’incarcération et à l’aménagement des peines avait pour principal objectif de réfléchir, d’une part,  sur les causes  des dysfonctionnements judiciaires dont la surpopulation carcérale est la conséquence, et d’autre part,  sur les solutions à apporter à cette situation.

Des objectifs spécifiques étaient également poursuivis.

Il s’agit :

1 – de susciter un échange de vues sur la situation carcérale au Sénégal ;

2- d’inviter les acteurs judiciaires à recourir davantage aux peines alternatives ;

3- de rechercher les causes de la non fonctionnalité de certains organes d’aménagement des peines ;

4- de proposer un plan d’action à mettre en œuvre afin de désengorger les prisons.

A l’entame des travaux de l’atelier, trois allocutions ont été faites respectivement par monsieur le Gouverneur de la région, monsieur le Premier  Président de la  Cour d’appel de Ziguinchor et Mme Josette Lopez Ndiaye, Observateur National des Lieux de Privation de Liberté.

Dans son  discours, monsieur le Gouverneur, souhaitant la bienvenue aux participants, a indiqué toute l’importance que les pouvoirs publics accordent aux droits humains et plus  particulièrement  aux conditions de détention.

Il a incité les acteurs judiciaires à s’approprier de la réforme de 2000 pour une application effective des peines alternatives à l’incarcération afin de lutter contre le surpeuplement carcéral.

A sa suite, monsieur le Premier Président de la Cour d’appel a d’abord félicité Mme Josette Marceline Lopez Ndiaye d’avoir été choisi  par monsieur le Président de la République pour diriger l’ONLPL.

Il a ensuite rappelé  l’objectif de l’atelier avant d’inviter les participants à faire un diagnostic sans complaisance de la situation carcérale pour une meilleure  prise en charge des peines alternatives.

Il a salué la qualité des participants et a souhaité plein succès aux travaux.

A son tour, Madame l’observateur a remercié les participants  d’avoir fait le déplacement pour prendre part à l’atelier de partage.

Elle a rappelé d’abord les missions qui sont assignées à l’ONLPL. Il s’agit pour cette Autorité Administrative Indépendante de veiller au respect des droits et libertés des détenus et de prévenir  la torture et autres traitements inhumains,  cruels et dégradants.

Elle a également  mis l’accent sur  le contexte qui a permis  à l’Etat du Sénégal,   en conformité avec ses engagements internationaux, d’engager des réformes pour mieux prendre en charge les personnes privées de liberté afin de garantir leur dignité.

Mme Ndiaye a aussi rappelé que le Sénégal est le premier pays Africain a avoir ratifié la Convention des Nations Unies sur la torture et les autres peines, traitements cruels ou dégradants.

Qu’elle a fait remarquer que  c’est dans ce cadre que plusieurs textes ont été adoptés notamment :

La loi 2000- 38 et  2000- 39 du 29 Décembre 2000, modifiant respectivement le code pénal et le code de procédure pénale ;

Le décret d’application 2001- 362 du 4 Mai 2001 relatif aux procédures  d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales ;

La loi 2009 -13 du 02 Mars 2009 portant sur l’ONLPL ;

Elle a estimé que ce dispositif juridique devrait inciter davantage les magistrats à appliquer les peines alternatives à l’incarcération afin de désengorger les prisons.

A ce propos elle a particulièrement mis l’accent sur la MAC de Ziguinchor qu’elle a   visité  avec sa délégation. Les locaux de cette prison sont exigus à tel enseigne que les détenus sont confrontés à un manque d’espace. Ils n’ont  pas de cour au sein  de l’établissement  pour s’épanouir convenablement et  en période d’hivernage, ils font face à des problèmes de salubrité.

Elle indique enfin que malgré la réforme, la situation carcérale au Sénégal est préoccupante et  aucune étude sérieuse n’est faite  pour évaluer l’impact  de l’application  des peines alternatives à l’incarcération. C’est  ce qui  justifie selon elle,  la tenue de l’atelier pour identifier les obstacles et préconiser des solutions.

I              Synthèse  des  communications

 

Deux thèmes ont été présentés respectivement  par monsieur Cheikh Diop, juge au TGI de Kolda et monsieur Samba Ndiaye Seck, conseiller à la Cour d’appel de Ziguinchor.

Monsieur  Idrissa Diarra, président du TGI de Ziguinchor a assuré  le rôle de modérateur des travaux.

Le premier thème  a porté sur les difficultés de mise en œuvre des peines alternatives.

A l’entame de son propos, le président Diop a rappelé que dans un Etat de droit, pour préserver l’ordre public des règles sont édictées et leur violation sanctionnée. C’est dans cette perspective que l’Etat du Sénégal  a mis en place depuis 1965  un code pénal et un code de procédure pénal en vue de réprimer  les infractions. Il a distingué les peines de police (l’emprisonnement, l’amende, la confiscation de certains biens), les peines correctionnelles (l’emprisonnement à temps dans un lieu de correction et l’interdiction à temps de certains droits civiques)  et les peines criminelles (afflictives et infamantes ou seulement infamantes)

Il a fait remarquer  que la peine d’emprisonnement,  longtemps considérée comme dissuasive et  favorisant l’amendement, reste la plus prononcée mais aujourd’hui on constate qu’elle a perdu son caractère dissuasif car la délinquance a augmenté et les prisons sont surpeuplées.

Selon lui, ce constat alarmant a donné naissance à de nouvelles sanctions alternatives à l’incarcération.

L’exposant  a considéré que ces peines alternatives peuvent être définies  soit  comme étant  la « faculté offerte au juge pénal de substituer à l’emprisonnement  par une  peine » toute mesure pouvant être  prononcée par le juge correctionnel pour éviter au délinquant l’emprisonnement.

Il a estimé que si on s’en tient  à la première définition, on se rend compte qu’en réalité,  le travail au bénéfice de la société (TBS) est la seule peine alternative introduite par la réforme de 2000 alors que pour la seconde définition, le sursis, la probation, la dispense de peine et l’ajournement peuvent aussi être considérés comme peines alternatives.

Dans son développement il a d’abord posé les conditions d’application des peines alternatives avant d’en tirer les difficultés de leur mise en œuvre.

  • Les conditions d’application des peines alternatives

Abordant ce chapitre, le président Diop a rappelé les dispositions de l’article 44-2 du code pénal qui limite le champ d’application des peines alternatives qui ne sont  applicables ni en cas de récidive, ni en matière criminelle, ni en matière correctionnelle pour les infractions  de détournement de deniers publics, celles liées aux  au viol et aux stupéfiants.

Pour le TBS

Deux conditions sont exigées : le condamné doit être présent à l’audience et il doit donner  son acquiescement. (art.  44-3  CP). La peine ne  doit pas dépasser 6 mois.

Pour le sursis

Avant de le prononcer il faut s’assurer  que  le sursis n’est pas exclu pour l’infraction poursuivie, si la personne n’a pas fait l’objet d’une condamnation antérieure aux travaux forcés, à la détention criminelle ou  l’emprisonnement pour crime et délit de droit commun (art. 704CPP)

Pour la probation

En matière correctionnelle, pour les condamnations qui n’excédent pas 3 ans, il est permis  d’ordonner le sursis à l’exécution de la peine de l’emprisonnement et de placer le condamné en probation.

Par conséquent en matière de simple police ou lorsque la condamnation dépasse 3ans, la probation ne peut être appliquée.

Pour la dispense de peine

Pour faire profiter de la dispense de peine, la juridiction de jugement doit s’assurer,  du  reclassement du coupable, de la réparation du dommage  et du fait que le trouble résultant de l’infraction a cessé  (art 707-32 et – 33 CPP)

Pour l’ajournement

Le reclassement social du prévenu doit être en bonne voie, le dommage résultant de l’infraction en cours de réparation  et le trouble  à l’ordre public   en voie de s’estomper. Dans ce cas,  la juridiction de jugement statuant en matière correctionnelle, a la possibilité d’ajourner le prononcé de la peine en plaçant le concerné sous le régime de la probation. Cette mesure ne s’applique pas en matière de simple police ou quand le prévenu ne comparait pas.

  • Les difficultés de mise en œuvre des peines alternatives

Dans ce chapitre, le communicateur a fait la distinction entre les mesures difficiles à  rendre effectives  et celles liées au suivi.

  • Pour les premières, il a mis l’accent sur le travail au bénéfice de la société qui doit être accompli au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association

habilitée à mettre en œuvre des travaux au bénéfice de la société (art 44-3 CP et     707-25 CPP).

Les associations doivent demander l’habilitation au JAP mais ce dernier n’est jamais saisi dans ce sens. Il s’y ajoute que la nature des travaux et les modalités d’exécution doivent être indiquées par les collectivités publiques ou associations et transmises au JAP mais  dans la pratique, tel n’est le cas ce qui fait que les juridictions ne disposent d’aucune information pour recourir au TBS.

Il a aussi souligné la difficulté  pour déterminer la situation géographique  d’un  prévenu afin de lui faire bénéficier du TBS, de la probation et de l’ajournement car ces mesures ne sont appliquées qu’à la personne régulièrement domiciliée.

  • Concernant les difficultés liées au suivi

Il s’agit  principalement de la non spécialisation du JAP, de l’ineffectivité du comité de suivi en milieu ouvert et d’une certaine réticence sur l’efficacité du processus pour faire sanctionner les violations par le condamné des mesures qui lui sont imposées.

Il a conclu en proposant que l’effectif des magistrats soit renforcé afin de spécialiser les JAP et  la mise en place effective des organes de contrôle et de suivi.

Le second thème a porté sur « la problématique de la pratique de l’aménagement des peines ».

Le Président Samba Ndiaye Seck qui a abordé le sujet,  a d’abord fait remarquer que l’expression aménagement des peines semble avoir été employée pour la première fois au milieu des années 1990 par Madame le professeur Pierrette Poncéla dans son manuel de droit de la peine.

En droit  Sénégalais, l’expression correspond à un concept juridique flou, néanmoins on peut considérer comme mesure d’aménagement de peine, «  toute mesure de nature à infléchir la fixité de la peine d’emprisonnement ».

Le président a axé son intervention sur quatre points :

  • L’opportunité de l’aménagement des peines ;
  • L’économie de la réforme de 2000;
  • Les obstacles à l’aménagement des peines ;
  • Solutions et recommandations.

Sur l’opportunité de l’aménagement des peines :

Le communicateur  a fait état des différents instruments internationaux que le Sénégal a ratifié et le constat alarmant du surpeuplement carcéral. A ce titre, il a souligné que récemment le Garde des Sceaux, ministre de la Justice faisait remarquer qu’au Sénégal, il y a un peu moins de 11 000 personnes dans les prisons et 40% de cette population carcérale serait en détention provisoire et ne peut bénéficier d’une mesures d’aménagement des peines.

Il a produit à l’appui de sa communication les statistiques  qui montrent que  certaines prisons sont surpeuplées. C’est ce  qui  justifie, en substance, selon lui,  de manière imminente l’aménagement des peines pour y mettre fin.

Sur l’économie de la réforme

Abordant ce point, le Président Seck a rappelé,  qu’avant l’adoption de la réforme de 2000, notre système pénal ne connaissait que le sursis simple et la libération conditionnelle qui  étaient en réalité de simples causes de suspension de l’exécution de la peine.

La première l’étant dès le prononcé de la peine, la seconde après l’expiration d’un certain temps d’incarcération lorsque le condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale.

Il a listé les modes d’aménagement tels que prévus à l’article 44-2 du CP.

Il a aussi mis l’accent sur les organes en charge de l’aménagement des peines.

Il s’agit notamment :

JAP est un magistrat désigné par arrêté du ministre de justice.

CAP est institué dans  le ressort de chaque Cour d’appel et présidé par le premier président ou en cas d’empêchement de ce dernier par le président de chambre le plus ancien. Ses attributions sont prévues par les dispositions de l’article 683 bis du CPP.

CPCAP siège dans chaque établissement pénitentiaire. IL est présidé par le JAP et comprend entre autres membres, le chef de l’établissement pénitentiaire, le procureur etc.

Comité de suivi et de surveillance est mis en place dans chaque TGI. Il est sous l’autorité du JAP et exerce les missions prévues aux articles 312 à 315 du décret sur l’aménagement des peines.

Sur les obstacles à l’aménagement des peines

Monsieur Seck a relevé quelques obstacles à l’aménagement des peines.

D’abord sur le plan conceptuel, il a estimé que l’expression aménagement des peines est trop imprécise et incluse trop de peines et différentes autres mesures

Ensuite sur le plan des textes, il a souligné la diversité de ceux-ci. L’aménagement des peines est caractérisé par un empilement de lois et de règlements contenus dans des textes éparpillés. Cette diversité rend peu lisible les mesures d’aménagement des peines et nuit à leur mise en œuvre.

Dans la pratique, il a estimé que le JAP est submergé de travail, le comité de suivi en milieu ouvert n’est pas fonctionnel car les agents de suivi ne sont pas toujours désignés, la lourdeur de la composition de certains organes également a été décriée.

Après avoir  identifié les obstacles à l’aménagement des peines d’une façon générale, l’exposant a  proposé  les  solutions suivantes :

D’abord celles relatives au surpeuplement carcéral

  • L’édiction de circulaires par le ministre de la Justice, tendant à inciter les magistrats du parquet à recourir le moins possible aux mandats de dépôt.
  • Privilégier la médiation pénale dans certains cas où la détention ne constitue pas la seule solution pour mettre fin au trouble social.
  • Limiter le placement en détention de mineurs pour certaines infractions afin d’éviter à ceux-là, l’effet corrupteur de la prison.
  • Encadrer la pratique des retours de parquet qui peuvent faciliter la médiation pénale.
  • La mise à la disposition du juge compétent de l’extrait du casier judiciaire lui permettant de prendre sa décision en tenant compte du passé pénal du prévenu.
  • Correctionnaliser le trafic de drogue.
  • Donner aux Cours d’appel une plénitude de compétence quel que soit la partie appelante.
  • Augmenter le personnel de l’Administration pénitentiaire.

Ensuite  les  solutions  propres  à  l’aménagement  des  peines

  • Une meilleure formation des magistrats pour les inciter à appliquer les modes d’aménagement des peines
  • La juridictionnalisation de l’application des peines et le renforcement des moyens du JAP
  • Un toilettage du décret 2001-362 du 4 Mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des peines afin de simplifier la mise en œuvre des  modes  d’aménagement des peines
  • Se tourner vers la surveillance électronique comme c’est le cas en France.
  • Discussions et  débats

Au cours des débats, les intervenants  ont mis l’accent sur les conditions d’application des  peines alternatives. Ils ont souligné qu’il y a un problème de régime juridique applicable par exemple pour la semi-liberté.

Dans le CPP la peine encourue est inférieure ou égale à un an alors que dans  le décret il est exigé les 2/3 de la peine. D’où la nécessité de faire un toilettage des textes pour plus de conformité.

Certains intervenants ont   relevé une omission  qui concerne  la compétence du CAP pour les demandes de remises de peines. Cela avait permis de relancer le débat sur  la non fonctionnalité de certains organes d’aménagement des peines en général et le CAP en particulier.

Concernant les mandats de dépôt du parquet, le Procureur Général  a estimé que les parquets sont confrontés à des réalités, garants  de l’ordre public et l’inexistence d’une offre carcérale adéquate et les responsabilités sont partagées entre les magistrats du parquet et ceux du siège. Il a préconisé l’institution d’un juge des libertés.

Le Secrétaire Général  de la Cour d’appel de Ziguinchor a estimé que le JAP doit  être  délesté  de ses autres  taches  pour ne s’occuper que de l’aménagement des peines. IL plaidé aussi pour le renforcement du JAP qui doit disposer selon lui,  d’un véritable cabinet avec un  greffier et un secrétaire pour le suivi des dossiers.

Il a  aussi  fait  part  à  l’assistance  de  l’existence  récente  d’un arrêté ministériel pour la désignation des membres du CAP.

L’idée de ramener la réduction de peines au TGI a été soulevée mais les exposants dans leurs interventions ont estimé que ce n’est pas nécessaire car les CAP sont efficaces d’autant plus qu’un arrêté vient d’être pris pour la désignation de ses membres.

Les discussions ont porté également sur le sursis classique et le sursis avec probation ainsi que sur le TBS en ce qui concerne le nombre d’heures prévues dans le CPP et le décret. Une harmonisation est nécessaire sur ce point.  Mais sur le sursis on a estimé qu’il ne fallait pas distinguer là où la loi ne distingue pas.

Il est aussi résulté en substance des débats que l’ajournement simple n’existe pas. En cas d’ajournement la personne est placée sous le régime de la probation.

  • Travaux de groupes, restitution et recommandations
  • Sur les peines alternatives

Par rapport au TBS, Les associations doivent demander l’habilitation au JAP. IL faut les sensibiliser dans ce sens. Inviter les JAP en collaboration  avec l’ONPLP sur les actions à mettre en œuvre

La localisation des prévenus (l’absence de de représentation en Justice) pose problème  rendant difficile l’application des peines relativement au TBS, à la probation ou à l’ajournement. Ces mesures ne sont applicables qu’à la personne régulièrement domiciliée. Dans certaines localités comme les zones frontalières, les prévenus sont difficilement localisables. Comme solutions on a estimé qu’il faut fiabiliser   l’état civil et instaurer un système d’adressage correcte en vue   d’obtenir  un casier judiciaire sécurisé.

La non spécialisation du JAP. Solutions – (ériger une juridiction qui ne fait que de l’aménagement des peines. Un JAP, avec un greffier et un secrétaire.) Renforcement  des capacités des JAP et des  effectifs  des magistrats pour permettre au JAP de faire que de l’aménagement des peines

Sur l’agent de suivi- Inviter les JAP à mettre en place les comités de suivi en milieu ouvert et sensibiliser leurs membres sur leurs missions.

Sur  les moyens dont dispose le JAP pour sanctionner les violations. Régler le problème de la domiciliation et sensibiliser d’avantage  les OPJ  et l’Administration pénitentiaire pour les ordres de recherche du JAP.

Les  juges  sont  parfois  réticents à prononcer de telles  mesures  pour éviter d’avoir un supplément de travail. Inviter les acteurs judiciaires  à s’approprier  des textes relatifs à l’aménagement des peines.

  • Sur l’aménagement des peines
  • Supprimer certaines  infractions des exclusions prévues à l’article 44-2 du CP comme par exemples :

Les délits douaniers, la détention et l’usage de drogue et la cession ou offre de chanvre indien de drogues.

  • Harmoniser les  textes pour plus de conformité
  • fixer le délai d’épreuve à la moitié de la peine pour la semi-liberté.
  • Pour le TBS, il faut retenir l’interprétation la plus favorable au prévenu en attendant l’harmonisation des textes sur la durée du TBS prévue par – art 707-25 du CPP  et  44-3 du CP.
  • Pour la Libération Conditionnelle, modifier  les dispositions de l’article 143  code des drogues pour  permettre aux condamnés ayant purgé  la moitié de leur  peine d’en  bénéficier.
  • Il faut former les  JAP en matière d’aménagement des peines.
  • Trop d’organes et des compositions à améliorer
  • Pour le transfèrement des détenus

C’est  un problème de coordination entre le  JAP, le directeur de la MAC et le Procureur de la République mais un plan de travail est en train d’être  élaboré pour une meilleure  coordination.

  • L’absence d’information sur le suivi des appels des détenus a été également identifiée

Pour y remédier, il faut veiller   à la communication au JAP des décisions concernant les personnes condamnées.

  • Clôture

Après la présentation du rapport de synthèse, Mme l’Observateur national des lieux de privation de libertés a tenu à remercier particulièrement monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Ziguinchor pour le respect, la confiance  et la considération qu’il a manifesté à son égard.

Ensuite elle a remercié le Procureur Général ainsi que l’ensemble des participants pour leurs interventions et la qualité des débats.

Elle a plaidé pour que les  parquets  aient recours le moins possible aux mandats de dépôt. Dans cette perspective, elle a estimé que la direction des affaires criminelles et des grâces devraient inciter les parquets à requérir des peines alternatives à l’emprisonnement.

Elle a indiqué qu’un atelier national regroupant les différentes Cour d’appel sera organisé pour la restitution des travaux.

Prenant la parole, monsieur  le Procureur Général a  félicité Mme Josette Lopez  Ndiaye  d’avoir  été choisi  à la tête de l’ONLPL.

Il a salué ses qualités humaines et professionnelles et  l’a  encouragé  à organiser  de telles rencontres au profit des acteurs judiciaires.

Il a également salué la richesse des travaux auxquels il a pris part.

A sa suite, monsieur le Premier Président, a prononcé le discours de clôture en saluant  la qualité des travaux et la nécessité pour l’ONLPL  de s’approprier du diagnostic qui a été fait pour y apporter des solutions.

Il  a  remercié  tous les  participants  avant  de  leur  souhaiter  un  bon  retour dans  leurs  foyers respectifs.

Ziguinchor, le 24 Novembre 2017.

Le  rapporteur

Mamadou Moustapha Diouf,

Conseiller à la Cour d’appel de Ziguinchor.

                                                                                                                                      LE  REGISSEUR                                                                                                    YOUNOUSSE  KANE.