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MAC de Mbour : des détenus évoquent de ’’mauvaises conditions de détention’’, l’ONLPL dépêche une équipe

Dans un communiqué, l’Observateur national des Lieux de privation de liberté (ONLPL) dit avoir été informé par voie de presse que “des détenus de la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour observaient un refus de s’alimenter pour dénoncer (…) leurs mauvaises conditions de détention résultant de la mauvaise qualité de l’alimentation, du manque d’eau et d’hygiène, de la promiscuité, de la présence de cas de Covid-19 (…)’’.
Par ce biais, ces détenus entendaient par ailleurs “exiger la visite des autorités judiciaires (procureur de la république et juge d’instruction)”.
“Tenant compte de ces révélations, l’Observateur national, Madame Josette Marceline Lopez Ndiaye, en vertu de l’article 5 de la loi n°2009-13 du 02 mars 2009, s’est autosaisie et a dépêché une équipe d’observateurs aux fins d’effectuer une visite à la MAC de Mbour”, indique le communiqué.
Il précise que cette délégation, composée notamment d’un commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle de police à la retraite, d’un inspecteur d’administration pénitentiaire à la retraite et d’un expert en droits humains, “a eu pour mission d’ouvrir une enquête afin de vérifier le bien-fondé des faits évoqués par les médias”.
“Au terme de cette mission, signale-t-on de même source, les observateurs ont eu un entretien avec le directeur de l’établissement, des membres du personnel pénitentiaire et des détenus”.
Et conformément au mode de fonctionnement de l’institution, “un rapport général avec avis ou recommandations, est dressé et envoyé aux autorités compétentes”, signale le communiqué.

BK/ASG

Mouvements d’humeur des détenus: l’ONLPL dépêche deux équipes dans les prisons de Thiès, Diourbel et Dakar

L’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL), dirigée par Josette Marceline Lopez Ndiaye, a dépêché dans la journée du vendredi 5 juin 2020, deux équipes d’observateurs délégués permanents dans les Maisons d’arrêt de Diourbel et de Thiès ainsi qu’à Dakar au Camp pénal de Liberté VI.

Ces missions font suite à la saisine de l’Observateur par des organisations de défense des droits humains, des citoyens, des détenus et leurs parents, faisant état, dans des lieux de privation de liberté du Sénégal, de mouvements d’humeur de détenus, de refus de s’alimenter, d’allégations de maltraitance, de violences commises ou de menaces proférées de la part de personnels pénitentiaires sur les mises en cause, indique le communiqué par PressAfrik.

La même source souligne que l’équipe d’observateurs, composée entre autres, d’un commissaire divisionnaire de police à la retraite, d’un inspecteur d’administration pénitentiaire à la retraite et d’experts en Droits humains, “a eu pour mission de constater et d’ouvrir une enquête sur les faits allégués”.

A ce titre, madame Josette Marceline Lopez Ndiaye rassure qu’au terme de cette mission, “au cours de laquelle, les observateurs ont eu d’importants entretiens avec les directeurs et administrateurs de ces lieux (…), mais également avec quelques membres du personnel pénitentiaire et de la population carcérale, (…) un rapport général sera dressé et envoyé aux autorités compétentes”.

Le communiqué rappelle que L’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté “est un mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants que l’Etat du Sénégal a mis en place (…) Conformément à ses engagements internationaux. Et qu’ Il a pour mission de “contrôler tous les lieux où peut se trouver une personne privée de liberté afin de s’assurer de sa condition de prise en charge, de son transfèrement et du respect de ses droits fondamentaux”.

Le plaidoyer de l’ONLPL pour la protection des détenus contre la covid-19

L’Observateur national des lieux de privation de liberté(ONLPL), Mme Josette Marceline Lopez Ndiaye, à la tête d’une forte délégation, a rendu hier une visite de courtoisie aux détenus de la Maison d’Arrêt et de Correction (Mac) de la capitale du Nord.

Elle a saisi cette occasion pour remettre aux pensionnaires de la Mac de la ville tricentenaires, située au Nord de l’île, à quelques encablures de l’entrée du Pont Masseck Ndiaye (ex pont de la Geole), des lots importants de produits désinfectants, composés de 3000 masques chirurgicaux, de 630 paquets de savons, de 300 flacons de gel antiseptique et antibactérien.
Ces produits sont accompagnés de 1000 affiches de sensibilisation sur la pandémie du Coronavirus. Ces produits détergents et ces équipements sont destinés à l’ensemble des détenus qui purgent leur peine dans les différents lieux de privation des libertés, de la région Nord.
Elle s’est ensuite adressée à la presse pour inviter les institutions et les organisations de la société civile à aider les différentes Mac de notre pays, « à protéger nos détenus contre cette propagation vertigineuse de la pandémie du Coronavirus ».
Ce qui permettra, selon elle, de compléter de fort belle manière toutes les actions entreprises par l’Etat pour protéger les détenus contre ce virus qui n’a pas encore fini d’étendre toutes ses tentacules dans tous les coins et recoins de la planète-terre.
Elle a rappelé une forte recommandation de l’Onlpl, qui consistait à rendre gratuites les communications téléphoniques des détenus, en vue de leur permettre d’établir le lien avec leurs parents et leurs proches, à la suite de l’interdiction formelle des visites familiales.
La présidente de l’Onlpl a rappelé avoir demandé au Gouvernement d’améliorer la dotation des Macs en produits détergents, d’aménager des peines et d’appliquer d’autres mesures alternatives qui permettent de lutter contre la promiscuité dans les prisons et la surpopulation carcérale.

Source: Mbagnick Kharachi Diagne

COVID 19 ET ACTIVITES DE L’ONLPL

Après la suspension de ses activités due à la Covid 19, l’Observateur national des lieux de privation de liberté (ONLPL), dans le cadre de sa mission de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du contrôle des conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté a effectué du lundi 22 au 25 juin 2020, une visite à Saint-Louis (293 km de Dakar) et dans d’autres localités de la région.

Madame Josette Marceline Lopez NDIAYE à la tête d’une importante équipe d’observateurs, en visite de courtoisie, à la gouvernance de Saint-Louis.

 


L’Equipe des observateurs en visite au Centre de premier accueil pour mineurs de Saint-Louis


Visite de l’équipe des observateurs à la Maison d’arrêt et de correction de Saint-Louis


Madame Josette Marceline Lopez NDIAYE lors d’un important point de presse à Saint-Louis

Madame l’Observateur national procédant à la remise de dons aux agents d’exécution des lois : 3000 masques, 1000 affiches de sensibilisation, 630 paquets de savon

Lors de la mission de Saint-Louis, les observateurs ont effectué des visites aux brigades de Gendarmerie et commissariat de Police de Saint-Louis, de Richard-Toll (110km de Saint-Louis), de Diama (28km de Saint-Louis)

Covid-19 : L’ONLPL appuie les lieux de privation de liberté en lot de produits sanitaires et de dispositifs médicaux

De Adama Séne correspondant Teranganews à Saint-Louis
Dans le cadre de l’exécution du mandat de l’observatoire national des lieux de privation de liberté (ONLPL), qui consiste à prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de privation de liberté, une délégation de la structure est en mission dans la région de Saint Louis pour constater de visu ce qui se passe sur le terrain et apporter sa contribution dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.
A en croire la présidente nationale de l’ONLPL, la riposte à la crise sanitaire a nécessité la restriction des libertés individuelles des populations, y compris celles des personnes privées de liberté avec le confinement total des établissements pénitentiaires bien que nécessaire pour couper la chaîne de transmission du virus. « Une situation qui rendait la mission de l’observateur plus que jamais nécessaire et impérieuse. Raison pour laquelle cette visite dans la région est une occasion de vérifier l’effectivité des mesures barrières annoncées par les autorités dans les lieux de privation de liberté, avec le respect des droits fondamentaux des personnes détenues » a signalé Josette Marceline Lopez Ndiaye.

Avant de poursuivre qu’en répondant à l’appel de solidarité nationale l’ONLPL a fait un don symbolique de produits barrières constitué de 3000 masques 630 savons, 360 gels hydroalcooliques et de 1000 affiches de sensibilisation à ces lieux de privation de liberté avec l’appui de leurs partenaires habituels dont le haut-commissariat des droits de l’homme et Amenesty International Sénégal. Il faut noter que l’observatoire séjournera pendant 4 jours dans la région de Saint Louis où la présidente et son équipe d’observateurs visiteront trois brigades de gendarmerie, trois commissariats de police, les Mac de Saint Louis et me centre de premier accueil pour mineurs.

COVID-19, SAISINES ET ACTIVITES DE L’ONLPL

Pour faire suite à la saisine de l’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL)par des organisations de défense des droits humains, des citoyens, des détenus et leurs parents, faisant état dans des lieux de privation de liberté du Sénégal, de mouvements d’humeur de détenus, de refus de s’alimenter, d’allégations de maltraitance, de violences commises ou de menaces proférées de la part de personnels pénitentiaires sur les mis en cause, madame Josette Marceline Lopez N’DIAYE, Observateur national des lieux de privation de liberté a dépêché dans la journée du vendredi 05 juin 2020, deux équipes d’observateurs délégués permanents aux Maisons d’Arrêt et de Correction (MAC) de Diourbel et de Thiès ainsi qu’à Dakar au Camp pénal de Liberté VI.
L’équipe d’observateurs composée, entre autre d’un commissaire divisionnaire de police à la retraite, d’un inspecteur d’administration pénitentiaire à la retraite, d’un colonel de la gendarmerie à la retraite et d’experts en Droits humains, a eu pour mission de constater et d’ouvrir une enquête sur les faits allégués.
Au terme de cette mission, au cours de laquelle, les observateurs ont eu d’importants entretiens avec les directeurs et administrateurs de ces lieux de privation de liberté, mais également avec quelques membres du personnel pénitentiaire et de la population carcérale, conformément au mode de fonctionnement de l’Observateur national, un rapport général a été dressé et envoyé aux autorités compétentes.

L’Observateur National, Mme Marceline J. Ndiaye plaide pour une sollicitude envers les détenus

 

La présidente de l’Observatoire national des lieux de privation de liberté (ONLPL), Josette Marceline Lopez Ndiaye, a appelé mardi les institutions et les organisations de la société civile à faire preuve de sollicitude envers les maisons d’arrêt en vue de protéger leurs pensionnaires contre le nouveau coronavirus.

Elle les exhorte à faire ‘’des gestes à l’endroit des lieux de privation de liberté, pour préserver les personnes détenues du virus’’ et “améliorer leurs conditions de vie”.

En visite à la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Saint-Louis, Josette Marceline Lopez Ndiaye a procédé à la remise d’un lot de produits sanitaires, constitués de 3.000 masques, 630 paquets de savon, 300 flacons de gel hydro alcoolique et 1.000 affiches de sensibilisation. Ce don est destiné aux différents lieux de privation de liberté de la région de Saint-Louis.

Elle a rappelé que depuis l’apparition du nouveau coronavirus, l’Etat sénégalais a pris d’importantes mesures, avec le confinement total des prisons.

Selon elle, l’Observatoire avait recommandé que ‘’les communications téléphoniques des détenues soient gratuites pour pallier l’interdiction des visites familiales’’.

Selon elle, l’ONLPL a aussi demandé une augmentation de la dotation des prisons en détergents, antiseptiques, gel hydro alcoolique, ‘’pour renforcer les mesures barrières en milieu carcéral’’.

L’Observatoire avait aussi préconisé le ‘’recours à l’aménagement des peines et aux mesures alternatives à la détention pour lutter contre la surpopulation et la promiscuité, toutes causes favorisant la propagation du virus’’.

Elle s’est félicitée de la mise en oeuvre de ces recommandations, en particulier la grace accordée à 2.036 détenus.

‘’Nous avions suspendu nos visites dans le contexte de pandémie du COVID-19, afin de réfléchir sur notre stratégie, nos méthodes d’intervention, pour revoir nos objectifs spécifiques et les résultats attendus’’, a-t-elle expliqué.

A Saint-Louis, outre les lieux de privation de liberté, la présidente de l’Observatoire se rendra dans les brigades de gendarmerie, les commissariats de police et le centre de premier accueil pour mineurs.

PLAN STRATÉGIQUE 2019 – 2023

 

 

Le Sénégal, à l’instar des grandes démocraties, s’est engagé, depuis son accession
à la souveraineté internationale, à protéger les droits et libertés fondamentaux de ses
citoyens et à promouvoir les droits de l’homme. Cet attachement aux idéaux des droits
humains s’est traduit par le nombre important d’instruments juridiques internationaux et
régionaux ratifiés par notre pays en la matière.
Conscient du fait que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
constituent l’une des plus graves violations des droits de l’homme, notre pays a ratifié la Convention
des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984
ainsi que le protocole facultatif à ladite Convention du 18 décembre 2002, adopté par le Sénégal
respectivement le 20 août 1986 et le 18 octobre 2006.
Ces deux instruments internationaux, orientés vers la préservation de la dignité humaine, font
obligation à chaque Etat-Partie de prendre « des mesures législatives, administratives, judiciaires et
autres mesures efficaces pour empêcher que les actes de torture soient commis dans son territoire
ou sa juridiction ».
Mieux, le Protocole facultatif à la Convention contre la torture institue expressément l’obligation pour
les Etats-Parties de créer des mécanismes nationaux de prévention. C’est ainsi que le Sénégal a, par
la loi n° 2009 – 13 du 02 mars 2009 complétée par le décret d’application 2011- 842 du 16 juin
2011, institué l’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté.
Qualifiée d’autorité administrative indépendante par la loi susvisée, l’ONLPL est encore rattaché au
Ministère de la Justice comme autre administration par le décret n°2019-910 du 15 mai 2019
portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés
nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, et le
Secrétariat général du Gouvernement et les Ministères.

 

Me Idrissa Ndiaye, Greffier, Chercheur, Spécialiste des droits de l’Homme, Observateur délégué auprès de l’ONLPL 

La responsabilité administrative et disciplinaire des agents d’exécution des lois, auteurs d’actes de torture

Par

Me Idrissa Ndiaye, Greffier, Chercheur, Spécialiste des droits de l’Homme, Observateur délégué auprès de l’ONLPL 

 

Introduction

 

Pendant longtemps, le service public fonctionnant sous l’autorité de l’Etat a bénéficié d’une irresponsabilité totale notamment sous l’ancien régime en France et pendant la Révolution. En effet, on voyait une contradiction entre la souveraineté et la responsabilité : « le propre de toute souveraineté est de s’imposer sans compensation » disait Laferrière.

Progressivement, le principe de la responsabilité a été consacré : d’abord par des textes (exemple loi du 28 pluviôse an VIII relative à la réparation des dommages de travaux publics), ensuite par la jurisprudence ( T.C , 08 février 1873, Blanco, GAJA  n°1).

La théorie de la responsabilité administrative, telle qu’elle a été élaborée par la jurisprudence française à partir du XIX siècle, a été reprise au Sénégal dans le code des obligations de l’administration (articles 141 à 148).

Dans le cadre de l’exercice de ses missions régaliennes et de ses prérogatives de puissance publique, l’Etat a recours à des moyens humains, composés essentiellement de fonctionnaires. Mais parmi ces fonctionnaires, existe une catégorie spécifique, appelées agents d’exécution ou d’application des lois régis par des statuts particuliers et spéciaux. Il s’agit principalement des agents de la police, de la Gendarmerie, de l’Administration pénitentiaire,  de la Douane, des Eaux et forêts entre autres.

Ces agents, étant détenteurs de la violence légitime et de la contrainte organisée, peuvent être amenés, dans le cadre l’exercice de leurs fonctions, à commettre des actes dommageables qui engagement leur responsabilité personnelle ou celle de l’Administration.

Il s’agira dans le cadre cette communication de mettre en évidence la responsabilité administrative et disciplinaire de ces agents en cas de commission d’actes de torture.

L’étude de ce sujet présente un intérêt certain, pour vous, agents d’application de la loi, en ce sens, qu’il vous permet, de mesurer la portée et les conséquences dommageables des actes que vous pourrez être amenés à accomplir dans l’exercice de vos différentes fonctions.

La notion de responsabilité administrative se définit comme l’obligation pour l’administration de réparer les faits dommageables causés à autrui par son activité ou celle des agents qu’elle emploie.

En ce qui concerne la responsabilité disciplinaire, elle peut être appréhendée comme la sanction qu’encourt un fonctionnaire ou un agent d’application de la loi en cas d’inobservation ou de manquement à ses obligations professionnelles et statutaires.

S’agissant de la torture, elle est définie en droit international et en droit interne.

En droit interne, la torture est définie comme des blessures, des coups, violences physiques ou mentales ou autres voies de fait commis volontairement par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, soit pour obtenir des renseignements ou des aveux , de faire subir des représailles ou de procéder à des actes d’intimidation, soit dans un but de discrimination quelconque  ». (article 295 alinéa 1 du Code pénal).

En droit international  la torture est « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec  son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ». (article 1er de Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels , inhumains ou dégradants).

Sur quelle base peut-on engager la responsabilité administrative et disciplinaire des agents d’exécution des lois ? Quels sont les éléments constitutifs de cette double responsabilité administrative et disciplinaire ?

Qu’est-ce qui peut arriver à un agent d’exécution de la loi qui n’observe pas ou manque à ses obligations professionnelles et statutaires ? Comment se déroule la procédure disciplinaire ? Quelles sont les voies de recours qui lui sont ouvertes ?

Autant d’interrogations aux quelles nous tenterons d’apporter des réponses précises.

Ainsi, pour restituer toute l’importance de cette problématique, nous montrerons  d’abord  que le fondement de la responsabilité administrative et disciplinaire repose sur la notion de faute (I), ensuite nous évoquerons les conditions de mise en œuvre de cette double responsabilité (II), et enfin nous analyserons les sanctions encourues en cas de responsabilité administrative et disciplinaire des agents d’exécution des lois  (III).

 

I – Le fondement de la responsabilité administrative et disciplinaire des agents d’exécution des lois  :  La notion faute

 

Il s’agira pour nous d’étudier d’une part les notions de faute personnelle et de faute de service (A) et d’autre part la faute disciplinaire (B).

 

A – la faute personnelle et la faute de service

 

On peut définir la faute comme étant « un manquement à une obligation préexistante » pour reprendre la formule civiliste de Planiol.

On distingue deux grandes catégories de faute parmi les fautes  de nature à engager la responsabilité  de l’administration. Il y a d’une part , la faute de service proprement dite (article 142 alinéa 1 du COA) et d’une part ; la faute personnelle commise à l’occasion de l’exercice  de ses fonctions (article 145) .

Le COA n’ayant pas défini la notion de faute de service , le juge administratif sénégalais  a essayé de trouver une définition à la notion de  faute de service en interprétant l’article 142 du code des obligations de l’Administration. L’excellente définition de la faute de service a été donnée dans l’affaire Mor Diaw , 9 Janvier 1970. Le juge administratif sénégalais dira que  la faute de service peut être considérée comme un fonctionnement défectueux du service par rapport au fonctionnement normal présentant un certain degré de gravité, variable en fonction des activités de l’administration et compte tenu des difficultés présentées par l’exercice de cette activité et des moyens dont disposent l’administration pour éviter le dommage.

En règle générale , le juge administratif opère la distinction suivante :

-La faute personnelle de l’agent détachable du service et qui engage la responsabilité de son auteur, en application du droit privé ;

-Et la faute personnelle commise à l’occasion de l’exercice des fonctions et qui engage la responsabilité de l’administration.

Ce qu’on retient ici c’est que quand la faute personnelle a été commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, c’est la responsabilité de l’administration qui est engagée.

Cette distinction ( faute personnelle et faute de service) a été faite pour la première fois par le juge  dans un arrêt du Tribunal des conflits du 30 Juillet 1873, Pelletier, GAJA n°2.

Il est important de rappeler que le caractère personnel de la faute peut être le résultat soit de sa gravité, soit de l’intention de son auteur.

Mesdames , Messieurs , retenez aussi que les fautes d’une gravité inexcusable, même lorsqu’elles sont commises dans le cadre l’exercice des fonctions, sont considérées comme des fautes personnelles.

De même, les fautes intentionnelles, même commises dans le cadre de l’exécution des fonctions seront considérées comme des fautes personnelles dès lors qu’elles ont eu pour but de nuire ou de satisfaire un intérêt personnel ( cour d’appel de Dakar, 9 avril 1971 , Société Barnabé , ann.afr.1973.

A titre d’illustration on peut évoquer  les placements en cellule disciplinaire ou de salle de garde à vue dans des conditions inhumaines pouvant multiplier les facteurs de risques ;

Les abus commis par les OPJ ou les APJ dans l’application des mesures de garde à vue.

Mesdames , Messieurs, je souhaiterai partager avec vous deux affaires qui illustrent la volonté du juge de réprimer sévèrement les agents d’application de la loi responsables d’actes de torture et autres mauvais traitements. Il s’agit en effet , des affaires Ousseynou Seck et Ibrahima Samb.

Dans l’affaire Ousseynou Seck, le Tribunal régional Hors Classe de Dakar a , dans son jugement rendu le 25 juin 2013, condamné l’agent de police coupable à deux (02) ans d’emprisonnement ferme ;  Dans l’affaire Ibrahima Samb, la Chambre criminelle de Diourbel a condamné les quatre policiers à 10 ans de travaux forcés et l’Etat du Sénégal au paiement de la somme de 20 millions à titre de dommages et intérêts.

Il est utile de rappeler qu’il appartient au juge de définir le lien entre la faute commise par l’agent et l’exercice des fonctions afin de donner un contenu précis à cette notion de faute personnelle non détachable du service qui engage la responsabilité de l’administration.

Il utilise trois critères très simples :

-D’abord, le critère d’ordre matériel : la jurisprudence considère qu’une faute personnelle est non dépourvue de tout lien avec le service lorsque l’instrument ayant servi à commettre la faute a été remis à l’agent par le service même ( Conseil d’Etat , 26 octobre 1973 , SADOUDI).

(personne tuée par un policier manipulant à son domicile son arme de service qu’il devait conserver)

-Ensuite, le critère d’ordre temporel : la jurisprudence considère qu’une faute personnelle est non dépourvue de tout lien avec le service lorsqu’elle a été commise pendant les heures de service ( Cour suprême, Abdoulaye Gueye, 8 Juin 1968).

-Enfin  Le critère géographique : la jurisprudence considère qu’une faute personnelle est non dépourvue de tout lien avec le service lorsqu’elle a été commise à l’intérieur de ce service (Conseil d’Etat, 23 juin 1954, Dame veuve Litzler ).

Rappelons qu’en matière de responsabilité du fait des services de police, la jurisprudence fait la distinction entre les activités matérielles pour les quelles, une faute lourde est exigée et les activités à caractère juridique où la faute simple suffit. (Conseil d’Etat , 10 février 1905, Tomasco GRECO , GAJA n°15.

Après avoir opéré entre la distinction entre la faute personnelle et la faute de service, nous allons examiner la faute disciplinaire.

 

B- La faute disciplinaire

 

L’article 15 de la loi n°61-33 du 15 juin 1961 dispose « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice , le cas échéant des peines prévues par la loi pénale  ».

Puisque le législateur ne dit pas ce qu’est une faute disciplinaire, il appartient donc à l’autorité administrative ou au juge de l’administration de dire ce qu’est une faute disciplinaire à chaque fois qu’il est saisi.

Mais de manière générale , on peut retenir que la notion de faute disciplinaire  a trait au comportement défaillant du fonctionnaire en matière d’exercice de ses droits statutaires et de manière plus évidentes au manquement à ces obligations professionnelles.

Le fondement de la double responsabilité administrative et disciplinaire étant posé, il est donc logique d’envisager leurs conditions de mise en œuvre.

 

II- Les conditions de mise en jeu de la responsabilité administrative et disciplinaire des agents d’exécution des lois

 

La mise en jeu de la responsabilité tant administrative que disciplinaire des agents d’exécution ou d’application de la loi suppose au préalable la réunion des éléments suivants :

 

  • Un préjudice subi

 

L’engagement de la responsabilité administrative suppose d’abord l’existence d’un dommage ou préjudice subi par un ou des victimes. Ce dommage doit être direct, certain et évaluable en argent pour être indemnisable.la victime doit en effet rapporter la preuve de l’existence ou de la réalité du dommage subi. La preuve que ce dommage a été causé par l’agent d’application de la loi dans l’exercice de ses fonctions.

 

  • Un fait générateur du préjudice

 

Il peut s’agir d’un acte juridique, d’une activité matérielle ou d’une abstention d’agir.

S’agissant des agents d’exécution de la loi, le fait générateur du préjudice est très souvent une activité matérielle , coups et blessures graves, violences physiques etc.

 

  • L’imputabilité

 

C’est le fait d’établir un lien de cause à effet entre le fait générateur ( exemple administrer des coups violents et  le préjudice causé ( blessures graves).  Le juge dans le cadre de la qualification juridique des faits va essayer d’établir ce lien de causalité pour engager la responsabilité de l’agent ou celle de l’Administration.

L’engagement de la responsabilité administrative et disciplinaire des agents d’exécution de la loi , les expose à un certain nombre de sanctions.

 

III- les sanctions encoures en cas de responsabilité administrative et disciplinaire des agents d’exécution des lois

 

Nous évoquerons d’abord la réparation du préjudice subi (A) puis nous aborderons les sanctions disciplinaires (B).

 

  • La réparation du préjudice

 

L’article 4 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme énonce que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute du quel, il est arrivé à le réparer ».

Comme rappelé plus haut, le dommage indemnisable doit présenter un caractère direct, certain et évaluable en argent.

Dans le droit de la responsabilité publique, la réparation du préjudice se présente toujours sous forme d’indemnité. Aux termes de l’article 141 du code des obligations de l’Administration, cette réparation ne peut donner lieu qu’ à un versement de dommages et intérêts de la part de la collectivité responsable. Il ne s’agit pas d’une réparation en nature ( remettre les choses en l’état comme en droit civil).

La réparation du dommage subi doit en principe être intégrale, sauf disposition contraire de la loi. La réparation concerne les dommages matériels et moraux. La fixation de l’indemnité, c’est-à-dire l’évaluation des dommages et intérêts qui correspondent à la réparation du préjudice subi, obéit à des modalités fixées par la jurisprudence. Mais du fait que l’Administration ou l’agent peut être mise en cause pour le tout, la personne qui a réparé l’intégralité du dommage  peut se retourner contre l’autre par la voie de l’action récursoire, pour procéder à  une  réparation définitive de la charge indemnitaire entre elles.

Après avoir abordé le principe de l’obligation de réparation du préjudice subi, examinons le régime des sanctions disciplinaires.

 

  • Les sanctions disciplinaires

 

En règle générale,  le régime disciplinaire des fonctionnaires est régi par deux textes essentiels :

-il s’agit d’abord de la loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires (JOS n°3458 du 22 juin 1961) modifiée , qui prévoit dans chaque corps de fonctionnaire , un conseil de discipline, ayant a pour attribution de connaitre toutes les questions de discipline intéressant les fonctionnaires du corps qu’il représente.

-Ensuite, le décret n°95-264 du 10 mars 1995, portant délégation de pouvoir du Président de la République en matière d’administration et de gestion du personnel (JO n°5652 page 356).

En ce qui concerne principalement les agents d’exécution de la loi, leur régime de sanctions disciplinaires , est régi par les textes législatifs et règlementaires suivants :

  • La loi n°2009-18 du 9 mars 2009 portant statut du personnel de la police nationale et son décret d’application ;
  • Loi n°69-64 du 30 octobre 1969 portant statut du personnel des Douanes et ses décrets d’application ;
  • Le décret n°2007-951 du 7 août 2007 portant statut du personnel de l’Administration pénitentiaire ;
  • La loi n°2005-10 du 03 août 2005 portant statut du personnel des Eaux , Forêts et Chasses et son décret d’application ;
  • Le Décret n°90-1159 du 12 octobre 1990 portant règlement de discipline générale dans les forces armées ;

La particularité de l’action disciplinaire est que les sanctions ne frappent pas la personne du fonctionnaire lui-même , ni ses biens mais sa carrière et ses avantages pécuniaires.

Globalement, les sanctions prévues par les textes susnommés sont les suivantes :

  1. Radiation du tableau d’avancement ;
  2. Abaissement d’échelon ;
  3. Rétrogradation ;
  4. Exclusion temporaire de toute fonction publique sans traitement, pour une durée n’excédant pas 6 mois ;
  5. Radiation des cadres sans suspension des droits à pension ;
  6. Radiation des cadres avec suspension des droits à pensions ;

Pour ce qui est des militaires de la Gendarmerie Nationale, il ressort de l’article 82 du Règlement de discipline général, les sanctions ci-après :

  • Radiation du tableau d’avancement ;
  • Mise en non -activité ;
  • Radiation des cadres ;
  • Mise à la retraite d’office ;

Ces différentes sanctions , sont prises par l’autorité ayant pouvoir de nomination, et ne peuvent être prononcées , hormis la radiation du tableau d’avancement, qu’après avis motivé du Conseil d’enquête.

C’est un organe consultatif dont l’avis doit être recueilli avant le prononcé de certaines sanctions ou mesures administratives graves, susceptibles de porter atteinte à la situation d’un agent public (paramilitaire ou militaire).

Le conseil d’enquête est composé de cinq (5) membres désignés en fonction du grade de l’agent soumis à l’enquête. Ces membres doivent être d’un grade au moins égal à celui de l’agent mis en cause ; l’un d’entre eux au moins doit appartenir au même corps que celui-ci ;

Le président , le rapporteur et les autres membres du conseil d’enquête sont désignés par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Le président doit toujours appartenir au corps des agents ayant rang d’officiers ;

-La comparution d’un membre des corps militaire ou paramilitaire devant le conseil d’enquête est ordonné par l’autorité investie du pouvoir de nomination au vu d’un rapport de son chef de service, sur proposition du Directeur général ou du Directeur.

-La saisine du conseil d’enquête relève de la compétence du Directeur.

-Dès réception du dossier, le Président réunit le conseil, fixe la date à laquelle siégera le conseil et charge le rapporteur d’instruire l’affaire.

-L’agent mise en cause peut présenter ses observations au conseil, soit par lui-même, soit par l’organe d’un défenseur. En outre, il peut à ses propres frais citer des personnes autres que celles convoquées par le conseil ; dans ce cas, il avise le Président de cette convocation.

Les séances se déroulent à huis-clos et le vote a lieu au scrutin secret.

Le conseil d’enquête doit donner son avis dans le délai d’un (1) mois à compter de la date à laquelle son président a été saisi.

Son avis ne lie pas la décision de l’autorité administrative compétente.

Le conseil d’enquête est dissous de plein droit aussitôt après avoir donné son avis sur les affaires pour lesquelles il a été constitué et convoqué.

S’agissant de la Gendarmerie Nationale, c’est le décret n°89-1268 du 20 octobre 1989 qui fixe l’organisation et le fonctionnement des conseils d’enquête.

Dans le principe, les critères d’organisation et de fonctionnement des conseils d’enquête des corps militaires et paramilitaires sont identiques, à quelques exceptions prés qui s’attachent notamment à la structuration des forces armées et à la rigueur militaire.

C’est le cas de l’envoi du militaire non officier sous contrat devant le conseil d’enquête, ordonné par le CEMGA, le Haut-COMGEN ou le Commandant de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers, en plus du Président de la République et du Ministre, prévu à l’article 2 du décret précité.

L’article 3 relatif à la composition du conseil d’enquête des officiers, prévoit en cas de difficulté que le CEMGA ou le Haut COMGEN peut proposer à siéger des officiers de grade égal à celui de l’officier soumis à l’enquête.

Si malgré les dispositions indiquées supra, le conseil ne peut être constitué, il en est référé au Président de la République qui constitue ou complète le conseil en faisant appel à des Magistrats ( affaire CEMGA Tavarez Dasouza en 1988 , dont le conseil d’enquête fut présidé par le Général de Corps d’armée Waly Faye).

Il faut préciser que le décrets d’application des lois portant statuts des paramilitaires prévoient également d’autres sanctions moins graves appelées punitions d’ordre intérieur, consistant le plus souvent en des arrêts de rigueur d’une durée déterminée .

Il s’agit des supérieurs hiérarchiques directs notamment : les Directeurs généraux, les Directeurs nationaux ,les Directeurs régionaux ( pour les fautes commises par le personnel ayant rang d’officiers) ou eux même concurremment avec les chefs de service et supérieures hiérarchiques (pour le personnel non officier).

La procédure est engagée par une demande d’explications écrite adressée au mis en cause ; cette demande doit préciser le délai de réponse ;

Avant le prononcé de la sanction, conformément au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense, il doit être donné préalablement à l’agent de s’expliquer par écrit sur sur les faits à lui reprochés.

Toutefois, la sanction peut intervenir si le délai de réponse a été dépassé.

La décision de sanction et toutes les pièces ayant trait à l’affaire sont versés dans le dossier individuel de l’agent.

La décision prononçant la sanction disciplinaire peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès de la Cour suprême dans un délai de deux (02) mois à compter de sa notification.

Précisons toutefois, qu’avant d’attaquer une décision administrative, les intéressés peuvent présenter, dans le délai du recours pour excès de pouvoir c’est-à-dire dans le délai de 2 mois à compter de la notification ( puisqu’il s’agit d’une décision individuelle), un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.

En ce qui concerne, les paramilitaires, l’agent frappé d’une sanction disciplinaire et qui n’a pas été exclu des cadres peut, après trois années, s’il s’agit d’une punition intérieure, et cinq (05) , s’il s’agit de toute autre mesure disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il doit être fait droit à sa demande, après avis de la commission consultative dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

Ici , c’est qu’il faudrait retenir c’est qu’une possibilité de réhabilitation est offerte à l’agent, après le prononcé de la sanction, en raison de son attitude exemplaire.

Pour ce qui est des militaires (gendarmes) , en matière de punitions disciplinaires, le droit de réclamation individuelle existe comme moyen permettant aux militaires d’exercer un recours contre les mesures ou punitions jugées mal fondées ou irrégulières ( article 85 du règlement général des armées)  et  la communication préalable du dossier s’agissant de la procédure disciplinaire proprement dite.

Mesdames , Messieurs, chers participants;

Je vous remercie vivement de votre aimable attention.