Missions

Les missions, prérogatives et pouvoirs de l’ONLPL sont définis dans les dispositions des articles 1, 6, 8 et 9 de la loi n°2009- 13 du 02 mars 2009.

Ainsi, aux termes de l’article premier de ladite loi, la mission de l’ONLPL est « de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Définissant les prérogatives du Mécanisme National de Prévention (MNP) ainsi que les limites de son pouvoir, l’article de la loi susmentionnée précise : « L’Observateur national des lieux de privation de liberté peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d’une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement.

Les autorités responsables des lieux de privation de liberté ne peuvent s’opposer à la visite de l’observateur national ou de son délégué que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans les lieux visités sous réserve de fournir à l’Observateur national les justifications de leur opposition afin de convenir ensemble une date.

L’Observateur national des lieux de privation de liberté obtient des autorités et responsables du lieu de privation de liberté toute pièce ou information utile à l’exercice de sa mission.

Lors des visites, il peut s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges avec toute personne dont le concours lui parait nécessaire.

Le caractère secret des informations et pièces dont l’Observateur national demande communication ne peut lui être opposé sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte : au secret de la défense nationale, à la sureté de l’Etat, au secret de l’enquête et de l’instruction, au secret médical ou secret professionnel, aux relations entre un avocat et son client.

Dans les cas visés à l’alinéa 4 du présent article, l’Observateur national peut être autorisé à accéder aux informations protégées, par décision du tribunal régional compétent.

L’Observateur national des lieux de privation de liberté peut aux observateurs délégués les pouvoirs visés au présent article ».

L’article 8 énonce l’une des prérogatives essentielles du MNP, en disposant que : « dans son domaine de compétence, l’Observateur national des lieux de privation de liberté émet des avis, formule des recommandations aux autorités publiques et propose au gouvernement toute modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables.

Après en avoir informé les autorités responsables, il peut rendre public ses avis, recommandations ou propositions, ainsi que les observations de ces autorités ».

Comme toute autorité administrative indépendante, l’ONLPL est assujetti à l’obligation de rendre compte de ses activités ; en ce sens l’article 9 énonce : « L’Observateur national des lieux de privation de liberté dresse chaque année un rapport. Ce rapport est au Président de la République ».