RAPPORT DE SYNTHÈSE – ZIGUINCHOR

 

L’Observateur  National  des Lieux de Privation de Liberté (ONPLPL), a organisé les 23 et 24 Novembre 2017 un séminaire au profit des magistrats du ressort de la Cour d’Appel de Ziguinchor.

Cet atelier qui a porté sur les « obstacles à la mise en œuvre des peines alternatives à l’incarcération et à l’aménagement des peines avait pour principal objectif de réfléchir, d’une part,  sur les causes  des dysfonctionnements judiciaires dont la surpopulation carcérale est la conséquence, et d’autre part,  sur les solutions à apporter à cette situation.

Des objectifs spécifiques étaient également poursuivis.

Il s’agit :

1 – de susciter un échange de vues sur la situation carcérale au Sénégal ;

2- d’inviter les acteurs judiciaires à recourir davantage aux peines alternatives ;

3- de rechercher les causes de la non fonctionnalité de certains organes d’aménagement des peines ;

4- de proposer un plan d’action à mettre en œuvre afin de désengorger les prisons.

A l’entame des travaux de l’atelier, trois allocutions ont été faites respectivement par monsieur le Gouverneur de la région, monsieur le Premier  Président de la  Cour d’appel de Ziguinchor et Mme Josette Lopez Ndiaye, Observateur National des Lieux de Privation de Liberté.

Dans son  discours, monsieur le Gouverneur, souhaitant la bienvenue aux participants, a indiqué toute l’importance que les pouvoirs publics accordent aux droits humains et plus  particulièrement  aux conditions de détention.

Il a incité les acteurs judiciaires à s’approprier de la réforme de 2000 pour une application effective des peines alternatives à l’incarcération afin de lutter contre le surpeuplement carcéral.

A sa suite, monsieur le Premier Président de la Cour d’appel a d’abord félicité Mme Josette Marceline Lopez Ndiaye d’avoir été choisi  par monsieur le Président de la République pour diriger l’ONLPL.

Il a ensuite rappelé  l’objectif de l’atelier avant d’inviter les participants à faire un diagnostic sans complaisance de la situation carcérale pour une meilleure  prise en charge des peines alternatives.

Il a salué la qualité des participants et a souhaité plein succès aux travaux.

A son tour, Madame l’observateur a remercié les participants  d’avoir fait le déplacement pour prendre part à l’atelier de partage.

Elle a rappelé d’abord les missions qui sont assignées à l’ONLPL. Il s’agit pour cette Autorité Administrative Indépendante de veiller au respect des droits et libertés des détenus et de prévenir  la torture et autres traitements inhumains,  cruels et dégradants.

Elle a également  mis l’accent sur  le contexte qui a permis  à l’Etat du Sénégal,   en conformité avec ses engagements internationaux, d’engager des réformes pour mieux prendre en charge les personnes privées de liberté afin de garantir leur dignité.

Mme Ndiaye a aussi rappelé que le Sénégal est le premier pays Africain a avoir ratifié la Convention des Nations Unies sur la torture et les autres peines, traitements cruels ou dégradants.

Qu’elle a fait remarquer que  c’est dans ce cadre que plusieurs textes ont été adoptés notamment :

La loi 2000- 38 et  2000- 39 du 29 Décembre 2000, modifiant respectivement le code pénal et le code de procédure pénale ;

Le décret d’application 2001- 362 du 4 Mai 2001 relatif aux procédures  d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales ;

La loi 2009 -13 du 02 Mars 2009 portant sur l’ONLPL ;

Elle a estimé que ce dispositif juridique devrait inciter davantage les magistrats à appliquer les peines alternatives à l’incarcération afin de désengorger les prisons.

A ce propos elle a particulièrement mis l’accent sur la MAC de Ziguinchor qu’elle a   visité  avec sa délégation. Les locaux de cette prison sont exigus à tel enseigne que les détenus sont confrontés à un manque d’espace. Ils n’ont  pas de cour au sein  de l’établissement  pour s’épanouir convenablement et  en période d’hivernage, ils font face à des problèmes de salubrité.

Elle indique enfin que malgré la réforme, la situation carcérale au Sénégal est préoccupante et  aucune étude sérieuse n’est faite  pour évaluer l’impact  de l’application  des peines alternatives à l’incarcération. C’est  ce qui  justifie selon elle,  la tenue de l’atelier pour identifier les obstacles et préconiser des solutions.

I              Synthèse  des  communications

 

Deux thèmes ont été présentés respectivement  par monsieur Cheikh Diop, juge au TGI de Kolda et monsieur Samba Ndiaye Seck, conseiller à la Cour d’appel de Ziguinchor.

Monsieur  Idrissa Diarra, président du TGI de Ziguinchor a assuré  le rôle de modérateur des travaux.

Le premier thème  a porté sur les difficultés de mise en œuvre des peines alternatives.

A l’entame de son propos, le président Diop a rappelé que dans un Etat de droit, pour préserver l’ordre public des règles sont édictées et leur violation sanctionnée. C’est dans cette perspective que l’Etat du Sénégal  a mis en place depuis 1965  un code pénal et un code de procédure pénal en vue de réprimer  les infractions. Il a distingué les peines de police (l’emprisonnement, l’amende, la confiscation de certains biens), les peines correctionnelles (l’emprisonnement à temps dans un lieu de correction et l’interdiction à temps de certains droits civiques)  et les peines criminelles (afflictives et infamantes ou seulement infamantes)

Il a fait remarquer  que la peine d’emprisonnement,  longtemps considérée comme dissuasive et  favorisant l’amendement, reste la plus prononcée mais aujourd’hui on constate qu’elle a perdu son caractère dissuasif car la délinquance a augmenté et les prisons sont surpeuplées.

Selon lui, ce constat alarmant a donné naissance à de nouvelles sanctions alternatives à l’incarcération.

L’exposant  a considéré que ces peines alternatives peuvent être définies  soit  comme étant  la « faculté offerte au juge pénal de substituer à l’emprisonnement  par une  peine » toute mesure pouvant être  prononcée par le juge correctionnel pour éviter au délinquant l’emprisonnement.

Il a estimé que si on s’en tient  à la première définition, on se rend compte qu’en réalité,  le travail au bénéfice de la société (TBS) est la seule peine alternative introduite par la réforme de 2000 alors que pour la seconde définition, le sursis, la probation, la dispense de peine et l’ajournement peuvent aussi être considérés comme peines alternatives.

Dans son développement il a d’abord posé les conditions d’application des peines alternatives avant d’en tirer les difficultés de leur mise en œuvre.

  • Les conditions d’application des peines alternatives

Abordant ce chapitre, le président Diop a rappelé les dispositions de l’article 44-2 du code pénal qui limite le champ d’application des peines alternatives qui ne sont  applicables ni en cas de récidive, ni en matière criminelle, ni en matière correctionnelle pour les infractions  de détournement de deniers publics, celles liées aux  au viol et aux stupéfiants.

Pour le TBS

Deux conditions sont exigées : le condamné doit être présent à l’audience et il doit donner  son acquiescement. (art.  44-3  CP). La peine ne  doit pas dépasser 6 mois.

Pour le sursis

Avant de le prononcer il faut s’assurer  que  le sursis n’est pas exclu pour l’infraction poursuivie, si la personne n’a pas fait l’objet d’une condamnation antérieure aux travaux forcés, à la détention criminelle ou  l’emprisonnement pour crime et délit de droit commun (art. 704CPP)

Pour la probation

En matière correctionnelle, pour les condamnations qui n’excédent pas 3 ans, il est permis  d’ordonner le sursis à l’exécution de la peine de l’emprisonnement et de placer le condamné en probation.

Par conséquent en matière de simple police ou lorsque la condamnation dépasse 3ans, la probation ne peut être appliquée.

Pour la dispense de peine

Pour faire profiter de la dispense de peine, la juridiction de jugement doit s’assurer,  du  reclassement du coupable, de la réparation du dommage  et du fait que le trouble résultant de l’infraction a cessé  (art 707-32 et – 33 CPP)

Pour l’ajournement

Le reclassement social du prévenu doit être en bonne voie, le dommage résultant de l’infraction en cours de réparation  et le trouble  à l’ordre public   en voie de s’estomper. Dans ce cas,  la juridiction de jugement statuant en matière correctionnelle, a la possibilité d’ajourner le prononcé de la peine en plaçant le concerné sous le régime de la probation. Cette mesure ne s’applique pas en matière de simple police ou quand le prévenu ne comparait pas.

  • Les difficultés de mise en œuvre des peines alternatives

Dans ce chapitre, le communicateur a fait la distinction entre les mesures difficiles à  rendre effectives  et celles liées au suivi.

  • Pour les premières, il a mis l’accent sur le travail au bénéfice de la société qui doit être accompli au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association

habilitée à mettre en œuvre des travaux au bénéfice de la société (art 44-3 CP et     707-25 CPP).

Les associations doivent demander l’habilitation au JAP mais ce dernier n’est jamais saisi dans ce sens. Il s’y ajoute que la nature des travaux et les modalités d’exécution doivent être indiquées par les collectivités publiques ou associations et transmises au JAP mais  dans la pratique, tel n’est le cas ce qui fait que les juridictions ne disposent d’aucune information pour recourir au TBS.

Il a aussi souligné la difficulté  pour déterminer la situation géographique  d’un  prévenu afin de lui faire bénéficier du TBS, de la probation et de l’ajournement car ces mesures ne sont appliquées qu’à la personne régulièrement domiciliée.

  • Concernant les difficultés liées au suivi

Il s’agit  principalement de la non spécialisation du JAP, de l’ineffectivité du comité de suivi en milieu ouvert et d’une certaine réticence sur l’efficacité du processus pour faire sanctionner les violations par le condamné des mesures qui lui sont imposées.

Il a conclu en proposant que l’effectif des magistrats soit renforcé afin de spécialiser les JAP et  la mise en place effective des organes de contrôle et de suivi.

Le second thème a porté sur « la problématique de la pratique de l’aménagement des peines ».

Le Président Samba Ndiaye Seck qui a abordé le sujet,  a d’abord fait remarquer que l’expression aménagement des peines semble avoir été employée pour la première fois au milieu des années 1990 par Madame le professeur Pierrette Poncéla dans son manuel de droit de la peine.

En droit  Sénégalais, l’expression correspond à un concept juridique flou, néanmoins on peut considérer comme mesure d’aménagement de peine, «  toute mesure de nature à infléchir la fixité de la peine d’emprisonnement ».

Le président a axé son intervention sur quatre points :

  • L’opportunité de l’aménagement des peines ;
  • L’économie de la réforme de 2000;
  • Les obstacles à l’aménagement des peines ;
  • Solutions et recommandations.

Sur l’opportunité de l’aménagement des peines :

Le communicateur  a fait état des différents instruments internationaux que le Sénégal a ratifié et le constat alarmant du surpeuplement carcéral. A ce titre, il a souligné que récemment le Garde des Sceaux, ministre de la Justice faisait remarquer qu’au Sénégal, il y a un peu moins de 11 000 personnes dans les prisons et 40% de cette population carcérale serait en détention provisoire et ne peut bénéficier d’une mesures d’aménagement des peines.

Il a produit à l’appui de sa communication les statistiques  qui montrent que  certaines prisons sont surpeuplées. C’est ce  qui  justifie, en substance, selon lui,  de manière imminente l’aménagement des peines pour y mettre fin.

Sur l’économie de la réforme

Abordant ce point, le Président Seck a rappelé,  qu’avant l’adoption de la réforme de 2000, notre système pénal ne connaissait que le sursis simple et la libération conditionnelle qui  étaient en réalité de simples causes de suspension de l’exécution de la peine.

La première l’étant dès le prononcé de la peine, la seconde après l’expiration d’un certain temps d’incarcération lorsque le condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale.

Il a listé les modes d’aménagement tels que prévus à l’article 44-2 du CP.

Il a aussi mis l’accent sur les organes en charge de l’aménagement des peines.

Il s’agit notamment :

JAP est un magistrat désigné par arrêté du ministre de justice.

CAP est institué dans  le ressort de chaque Cour d’appel et présidé par le premier président ou en cas d’empêchement de ce dernier par le président de chambre le plus ancien. Ses attributions sont prévues par les dispositions de l’article 683 bis du CPP.

CPCAP siège dans chaque établissement pénitentiaire. IL est présidé par le JAP et comprend entre autres membres, le chef de l’établissement pénitentiaire, le procureur etc.

Comité de suivi et de surveillance est mis en place dans chaque TGI. Il est sous l’autorité du JAP et exerce les missions prévues aux articles 312 à 315 du décret sur l’aménagement des peines.

Sur les obstacles à l’aménagement des peines

Monsieur Seck a relevé quelques obstacles à l’aménagement des peines.

D’abord sur le plan conceptuel, il a estimé que l’expression aménagement des peines est trop imprécise et incluse trop de peines et différentes autres mesures

Ensuite sur le plan des textes, il a souligné la diversité de ceux-ci. L’aménagement des peines est caractérisé par un empilement de lois et de règlements contenus dans des textes éparpillés. Cette diversité rend peu lisible les mesures d’aménagement des peines et nuit à leur mise en œuvre.

Dans la pratique, il a estimé que le JAP est submergé de travail, le comité de suivi en milieu ouvert n’est pas fonctionnel car les agents de suivi ne sont pas toujours désignés, la lourdeur de la composition de certains organes également a été décriée.

Après avoir  identifié les obstacles à l’aménagement des peines d’une façon générale, l’exposant a  proposé  les  solutions suivantes :

D’abord celles relatives au surpeuplement carcéral

  • L’édiction de circulaires par le ministre de la Justice, tendant à inciter les magistrats du parquet à recourir le moins possible aux mandats de dépôt.
  • Privilégier la médiation pénale dans certains cas où la détention ne constitue pas la seule solution pour mettre fin au trouble social.
  • Limiter le placement en détention de mineurs pour certaines infractions afin d’éviter à ceux-là, l’effet corrupteur de la prison.
  • Encadrer la pratique des retours de parquet qui peuvent faciliter la médiation pénale.
  • La mise à la disposition du juge compétent de l’extrait du casier judiciaire lui permettant de prendre sa décision en tenant compte du passé pénal du prévenu.
  • Correctionnaliser le trafic de drogue.
  • Donner aux Cours d’appel une plénitude de compétence quel que soit la partie appelante.
  • Augmenter le personnel de l’Administration pénitentiaire.

Ensuite  les  solutions  propres  à  l’aménagement  des  peines

  • Une meilleure formation des magistrats pour les inciter à appliquer les modes d’aménagement des peines
  • La juridictionnalisation de l’application des peines et le renforcement des moyens du JAP
  • Un toilettage du décret 2001-362 du 4 Mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des peines afin de simplifier la mise en œuvre des  modes  d’aménagement des peines
  • Se tourner vers la surveillance électronique comme c’est le cas en France.
  • Discussions et  débats

Au cours des débats, les intervenants  ont mis l’accent sur les conditions d’application des  peines alternatives. Ils ont souligné qu’il y a un problème de régime juridique applicable par exemple pour la semi-liberté.

Dans le CPP la peine encourue est inférieure ou égale à un an alors que dans  le décret il est exigé les 2/3 de la peine. D’où la nécessité de faire un toilettage des textes pour plus de conformité.

Certains intervenants ont   relevé une omission  qui concerne  la compétence du CAP pour les demandes de remises de peines. Cela avait permis de relancer le débat sur  la non fonctionnalité de certains organes d’aménagement des peines en général et le CAP en particulier.

Concernant les mandats de dépôt du parquet, le Procureur Général  a estimé que les parquets sont confrontés à des réalités, garants  de l’ordre public et l’inexistence d’une offre carcérale adéquate et les responsabilités sont partagées entre les magistrats du parquet et ceux du siège. Il a préconisé l’institution d’un juge des libertés.

Le Secrétaire Général  de la Cour d’appel de Ziguinchor a estimé que le JAP doit  être  délesté  de ses autres  taches  pour ne s’occuper que de l’aménagement des peines. IL plaidé aussi pour le renforcement du JAP qui doit disposer selon lui,  d’un véritable cabinet avec un  greffier et un secrétaire pour le suivi des dossiers.

Il a  aussi  fait  part  à  l’assistance  de  l’existence  récente  d’un arrêté ministériel pour la désignation des membres du CAP.

L’idée de ramener la réduction de peines au TGI a été soulevée mais les exposants dans leurs interventions ont estimé que ce n’est pas nécessaire car les CAP sont efficaces d’autant plus qu’un arrêté vient d’être pris pour la désignation de ses membres.

Les discussions ont porté également sur le sursis classique et le sursis avec probation ainsi que sur le TBS en ce qui concerne le nombre d’heures prévues dans le CPP et le décret. Une harmonisation est nécessaire sur ce point.  Mais sur le sursis on a estimé qu’il ne fallait pas distinguer là où la loi ne distingue pas.

Il est aussi résulté en substance des débats que l’ajournement simple n’existe pas. En cas d’ajournement la personne est placée sous le régime de la probation.

  • Travaux de groupes, restitution et recommandations
  • Sur les peines alternatives

Par rapport au TBS, Les associations doivent demander l’habilitation au JAP. IL faut les sensibiliser dans ce sens. Inviter les JAP en collaboration  avec l’ONPLP sur les actions à mettre en œuvre

La localisation des prévenus (l’absence de de représentation en Justice) pose problème  rendant difficile l’application des peines relativement au TBS, à la probation ou à l’ajournement. Ces mesures ne sont applicables qu’à la personne régulièrement domiciliée. Dans certaines localités comme les zones frontalières, les prévenus sont difficilement localisables. Comme solutions on a estimé qu’il faut fiabiliser   l’état civil et instaurer un système d’adressage correcte en vue   d’obtenir  un casier judiciaire sécurisé.

La non spécialisation du JAP. Solutions – (ériger une juridiction qui ne fait que de l’aménagement des peines. Un JAP, avec un greffier et un secrétaire.) Renforcement  des capacités des JAP et des  effectifs  des magistrats pour permettre au JAP de faire que de l’aménagement des peines

Sur l’agent de suivi- Inviter les JAP à mettre en place les comités de suivi en milieu ouvert et sensibiliser leurs membres sur leurs missions.

Sur  les moyens dont dispose le JAP pour sanctionner les violations. Régler le problème de la domiciliation et sensibiliser d’avantage  les OPJ  et l’Administration pénitentiaire pour les ordres de recherche du JAP.

Les  juges  sont  parfois  réticents à prononcer de telles  mesures  pour éviter d’avoir un supplément de travail. Inviter les acteurs judiciaires  à s’approprier  des textes relatifs à l’aménagement des peines.

  • Sur l’aménagement des peines
  • Supprimer certaines  infractions des exclusions prévues à l’article 44-2 du CP comme par exemples :

Les délits douaniers, la détention et l’usage de drogue et la cession ou offre de chanvre indien de drogues.

  • Harmoniser les  textes pour plus de conformité
  • fixer le délai d’épreuve à la moitié de la peine pour la semi-liberté.
  • Pour le TBS, il faut retenir l’interprétation la plus favorable au prévenu en attendant l’harmonisation des textes sur la durée du TBS prévue par – art 707-25 du CPP  et  44-3 du CP.
  • Pour la Libération Conditionnelle, modifier  les dispositions de l’article 143  code des drogues pour  permettre aux condamnés ayant purgé  la moitié de leur  peine d’en  bénéficier.
  • Il faut former les  JAP en matière d’aménagement des peines.
  • Trop d’organes et des compositions à améliorer
  • Pour le transfèrement des détenus

C’est  un problème de coordination entre le  JAP, le directeur de la MAC et le Procureur de la République mais un plan de travail est en train d’être  élaboré pour une meilleure  coordination.

  • L’absence d’information sur le suivi des appels des détenus a été également identifiée

Pour y remédier, il faut veiller   à la communication au JAP des décisions concernant les personnes condamnées.

  • Clôture

Après la présentation du rapport de synthèse, Mme l’Observateur national des lieux de privation de libertés a tenu à remercier particulièrement monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Ziguinchor pour le respect, la confiance  et la considération qu’il a manifesté à son égard.

Ensuite elle a remercié le Procureur Général ainsi que l’ensemble des participants pour leurs interventions et la qualité des débats.

Elle a plaidé pour que les  parquets  aient recours le moins possible aux mandats de dépôt. Dans cette perspective, elle a estimé que la direction des affaires criminelles et des grâces devraient inciter les parquets à requérir des peines alternatives à l’emprisonnement.

Elle a indiqué qu’un atelier national regroupant les différentes Cour d’appel sera organisé pour la restitution des travaux.

Prenant la parole, monsieur  le Procureur Général a  félicité Mme Josette Lopez  Ndiaye  d’avoir  été choisi  à la tête de l’ONLPL.

Il a salué ses qualités humaines et professionnelles et  l’a  encouragé  à organiser  de telles rencontres au profit des acteurs judiciaires.

Il a également salué la richesse des travaux auxquels il a pris part.

A sa suite, monsieur le Premier Président, a prononcé le discours de clôture en saluant  la qualité des travaux et la nécessité pour l’ONLPL  de s’approprier du diagnostic qui a été fait pour y apporter des solutions.

Il  a  remercié  tous les  participants  avant  de  leur  souhaiter  un  bon  retour dans  leurs  foyers respectifs.

Ziguinchor, le 24 Novembre 2017.

Le  rapporteur

Mamadou Moustapha Diouf,

Conseiller à la Cour d’appel de Ziguinchor.

                                                                                                                                      LE  REGISSEUR                                                                                                    YOUNOUSSE  KANE.

 

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