Pourquoi la mise en place de l’Observateur national des lieux de privation de liberté?
Le Sénégal a été l’un des premiers pays africains, notamment francophones, à ratifier le protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT) en octobre 2006. Cet instrument <<a pour objectif l’établissement d’un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines cruels, inhumains ou dégradants>>. Ainsi en vertu de son article 17, chaque État Partie doit mettre en place au niveau national un ou plusieurs mécanismes de préventions indépendants en vue de prévenir la torture à l’échelon national. C’est dans ce contexte que le Sénégal, à travers la loi n°2009-13 du 02 mars 2009, a institué l’Observateur national des lieux de privation de liberté pour << contrôler les conditions de prises en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté afin de s’assurer, du respect de leurs droits fondamentaux et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants>>
Le statut de l’Observateur
L’Observateur national des Lieux de Privation de liberté est une Autorité administrative indépendante (AAI) et à ce titre, il accomplit sa mission en toute indépendance. Ainsi en vertu de la loi n°2009-13 du 02 mars 2009 l’instituant, l’Observateur national est nommé pour une période de cinq (5) ans non renouvelable. Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.
Il ne peut également être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de son mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement.
L’Observateur national est assisté d’observateurs délégués et d’agents mis à sa disposition par l’État ou qu’il recrute lui-même conformément aux dispositions du code du travail. Ceux ci sont placés sous sa seule autorité. Les observateurs délégués cessent leurs fonctions en même temps que l’observateur national des lieux de privation de liberté.
Concernant l’exercice de son mandat, l’Observateur national peut visiter à tout moment sur le territoire de la République, tout lieu ou des personnes sont privées de leur liberté par décision d’une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patient hospitalisés sans leur consentement.
Les autorités responsables de lieux de privation de libertés ne peuvent s’opposer à ses visites ou à celle des observateurs délégués que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans les lieux visités sous réserve de lui fournir les justifications de leur opposition afin de convenir ensemble d’une autre date.
L’Observateur national obtient des autorités et responsables du lieu de privation de liberté toutes pièces ou informations utile à l’exercice de sa mission. Lors des visites, il peut s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges avec toutes personnes dont le concourt lui parait nécessaire.
Le caractère secret des informations et pièces dont l’Observateur national des lieux de privations de liberté demande communication ne peut lui être opposé sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte:au secret de la défense nationale, à la sureté de l’État, au secret de l’enquête et de l’instruction, au secret médical ou au secret professionnel, aux relations entre un avocat et son client.
Dans les cas précités, l’Observateur national peut être autorisé à accéder aux informations protégées par décision de la juridiction compétente.
Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit instruction d’aucune autorités.
Les missions et prérogatives de l’Observateur
En tant que mécanisme national de prévention de la torture (MNP), l’Observateur national des lieux de privation de liberté est chargé de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il peut le faire par des visites régulières inopinées ou organisées dans les lieux de privation de liberté sur toute l’étendue du territoire national. Il s’agit notamment:
–des établissements pénitentiaires ;
– des dépôts de tribunaux ;
– des locaux de garde à vue (police et gendarmerie) ;
– des locaux de rétention douanière;
– des centres et locaux de rétention administrative;
– des les moyens de transports servants au transfèrement d’une personne privée de liberté ;
– des locaux disciplinaires dans les camps militaire et para militaire ;
– des centres fermés pour mineurs;
– des établissements de santé, habilités à recevoir les patients hospitalisés sans leur consentement ;