Nommé par décret, en raison de ses compétences et connaissances professionnelles, pour une durée de cinq (05) ans non renouvelable, l’Observateur National des lieux de privation de liberté ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement. Les fonctions de l’Observateur National des lieux de privation de liberté sont incompatibles avec tout autre emploi public, toute activité professionnelle et tout mandat électif.