A propos de l’Observateur National |
L’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté est une autorité administrative indépendante instituée par la loi n°2009-13 du 02 mars 2009.
Magistrat de formation, Monsieur MADIAW DIAW est nommé Observateur national par décret présidentiel n° 2022-1189, en date du 1er Juin 2022. |
Une autorité administrative indépendante
Nommé pour cinq ans non renouvelable, il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de son mandat, qu’en cas de démission ou d’empêchement. L’Observateur national exerce sa mission sans recevoir d’instruction d’une quelconque autorité.
L’Observateur national ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions. |
Assisté d’une équipe pluridisciplinaire
Dans l’exercice de ses fonctions, l’Observateur national bénéficie de l’assistance d’une équipe pluridisciplinaire d’observateurs délégués.
Qui veille au respect des droits fondamentaux
L’Observateur national contrôle les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de Liberté et exerce les missions de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Droit à la dignité, à la liberté de pensée et de conscience, au maintien des liens familiaux, aux soins, a l’exercice d’un culte, à l’épanouissement |
Lieux susceptibles d’être visités par l’Observateur National
|
L’Observateur national peut effectuer une visite de manière programmée ou inopinée dans les lieux de privation de Liberté suivantes :
- les Etablissements pénitentiaires,
- les Etablissements de santé habilités à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement,
- les locaux de garde à vue (Police, Gendarmerie),
- les locaux de rétention douanière,
- les dépôts des tribunaux,
- les Centres fermés pour mineurs,
- les Centres et locaux de rétention administrative,
- tous les moyens de transport servant au transfèrement d’une personne privée de Liberté,
- les locaux disciplinaires dans les camps militaires ou paramilitaires.
Ce qui peut justifier la saisine de l’Observateur National |
Vous pouvez saisir l’Observateur national lorsque vous êtes au courant d’une situation :
- qui porte selon vous, atteinte à vos droits fondamentaux ou aux droits fondamentaux d’une autre personne privée de Liberté ;
- liée au fonctionnement d’un Etablissement ou d’un service, à l’attitude des personnels ou de personnes détenues,
L’Observateur national ne peut, par contre, ni intervenir dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours, ni apprécier le bien-fondé d’une décision de justice. |
Qui peut saisir l’Observateur National ? |
Les particuliers :
– les personnes privées de liberté elles-mêmes, leurs parents, leur famille, leur avocat, un témoin, les personnels et toutes personnes intervenants dans ces établissements;
– les autorités publiques :
- le Président de la République,
- les membres du Gouvernement,
- les membres du Parlement,
- le Médiateur de la République.
L’Observateur national peut aussi s’autosaisir.
Comment saisir l’Observateur national ? |
L’Observateur national est saisi par :
- courrier ordinaire,
- ou avec avis de réception.
Ces courriers sont adressés au siège de l’Observateur national. Il peut être également saisi par voie téléphonique ou par courriel sous réserve de régulariser ladite saisine ultérieurement par courrier adressé au siège.
Vous pouvez saisir l’Observateur National, directement à l’occasion des visites effectuées dans les établissements. Vous pouvez solliciter un entretien confidentiel avec elle ou avec l’un des observateurs délégués. L’information relative à ces visites est faite par voie de presse ou par voie d’affichage et dans les établissements et les locaux d’accueil des familles. |
Les moyens d’actions de l’Observateur National : |
- il procède à des enquêtes auprès des autorités concernées ;
- il effectue des visites programmées ou inopinées des Lieux de Privation de Liberté ;
- il adresse aux ministres des rapports et recommandations qu’elle peut rendre public ;
- il peut porter à la connaissance du Procureur de la République ou des instances disciplinaires des faits qui pourraient constituer une infraction ou une faute commise par un personnel dans l’exercice de ses fonctions.
Les textes de référence |
l’Observateur remet chaque année un rapport d’activité au Président de la République.
Ce rapport est rendu Public. |
Loi n* 2006-13 du 30 juin 2006 – Autorisant le Président de la République à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 18 décembre 2002.
Loi n*2009-13 du 02 mars 2009 Portant sur l’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté.
Décret n* 2011-842 du 16 juin 2011 Portant application de la loi 2009-13 instituant l’Observateur Nationale des Lieux de Privation de Liberté.
Décret n* 2022-1189 du 1 Juin 2022 Portant nomination de l’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL).
Avenue Georges Pompidou. Immeuble Yoro Lam. 1 er étage.BP 36 045. Dakar- building – SENEGAL.Telephone : 33 823 69 43 – FAX : 33 823 69 48e-mail : onlpl54@yahoo.fr- Site web : www.onlpl.sn |