II° – Organisation
1- Personnel
Article 2
Le nombre d’emplois permanents est déterminé par l’observateur national.
Parmi les agents employés à titre permanent, l’observateur national nomme :
- Des observateurs délégués permanents ;
- Un secrétaire général, chargé de le suppléer dans tous les aspects de sa mission et d’assurer la gestion de l’institution et notamment la confection du rapport annuel;
- Un chef des services d’enquête et de suivi, chargé notamment de l’instruction des requêtes et de leur suivi ;
- Un chef des services financiers, chargé de l’élaboration du budget et de son exécution et des aspects matériels de la gestion de l’observateur national;
- Un chargé de communication ;
- Un chef des services courrier et liaison; responsable de la saisie et de la distribution de toutes les correspondances de l’observateur national. Il assure la photocopie, le classement, la conservation de tous les documents et leur distribution à tous les responsables concernés ;
- Des assistantes ;
- Des chauffeurs ;
- Toute personne dont l’observateur national aurait besoin pour le bon accomplissement de sa mission ;
Article 3
L’observateur national peut s’adjoindre des intervenants extérieurs, appartenant ou non à l’administration, qui lui apportent, en qualité de d’observateurs délégués extérieurs, leurs concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.
Article 4
Comme il est dit à l’article 15 ci-dessous, l’observateur national peut accueillir des stagiaires de longue durée, ayant accompli au moins quatre années d’enseignement supérieur, choisis pour leur motivation et leur faculté de s’adapter aux missions de l’observateur national. Le stage ne peut être inférieur à trois mois ni excéder six mois.
Article 5
Sans préjudice d’autres formes d’échanges, les agents de l’observateur national sont réunis par l’observateur national une fois par mois environ. Les réunions ont pour ordre du jour le traitement des saisines, les questions de méthode relatives aux visites, les comptes-rendus de ces dernières, la préparation des recommandations et du rapport annuel et toute question utile au fonctionnement de l’observateur national.
- 2. Budget
Article 6
Les ressources de l’observateur national sont versées au compte de dépôt à vue ouvert dans les livres du trésor public. Les dépenses sont engagées par l’observateur national ou les agents à qui il donne délégation expresse à cette fin.
Le chef des services financiers de l’observateur national assure la bonne tenue des comptes
- 3. Relations extérieures
Article 7
Outre les personnes rencontrées au cours des enquêtes et des visites, l’observateur national entretient des relations régulières :
- avec les organisations professionnelles concernées et les ordres professionnels des médecins et avocats ;
- avec les écoles ou instituts de formation aux droits humains ;
- avec les associations nationales dont l’objet social est d’intervenir en tout ou partie dans les lieux de privation de liberté ou de défendre et promouvoir les droits des personnes privées de liberté;
- avec les représentants des cultes présents dans les lieux de privation de liberté.
Il recueille, en outre, aussi régulièrement que possible, les opinions et contributions de chercheurs pour lesquels les lieux de privation de liberté sont un objet d’intérêt.
Article 8
L’observateur national coopère sous diverses formes avec :
- les « mécanismes nationaux de prévention » (issus du Protocole facultatif à la convention des Nations Unies contre la torture « OPCAT ») ;
- le Sous Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture (SPT) ;
- les Organes d’application des traités des droits de l’homme des Nations Unies, les Mécanismes thématiques et Mécanismes spécifiques de la Commission des droits de l’homme, notamment le Rapporteur spécial sur la torture
- les organes compétents de l’Union africaine, notamment la Commission africaine des droits de l’homme, le Comité Africain de prévention de la torture (CAPT), le rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention en Afrique, et la Cour africaine des droits de l’homme ;
- Toute personne morale, publique ou privée, nationale, étrangère ou internationale, ayant pour objectif la prévention de la torture et la protection des droits fondamentaux de la personne.
Le ministère des affaires étrangères est tenu informé des modalités et des développements de cette coopération.
- 4. Communication
Article 9
L’observateur national administre un site Internet destiné notamment à mettre à la disposition du public les informations sur son activité et les rapports rendus publics.
Les relations avec les organes de presse se font dans le respect du secret professionnel qu’impose la loi 2009 – 13 du 02 mars 2009 et de la protection due aux personnes qui l’ont saisi par courrier ou rencontré lors des visites.
- 5. Recommandations, propositions et observations
Article 10
Selon la forme qu’il estime la plus appropriée, l’observateur national formule des recommandations et présente des propositions et observations aux autorités compétentes.
Article 11
L’observateur national présente son rapport annuel au Président de la république, le premier trimestre de chaque année.
Titre 2 : Compétences
I° – Les visites
- 1. Choix des lieux visités
Article 12
Le choix des lieux faisant l’objet d’une visite appartient à l’observateur national.
Article 13
Les visites ont lieu à tout moment, dans tout lieu privatif de liberté ou tout moyen de transport servant à un transfert, même temporaire ou irrégulier, quelle que soit son implantation ou son affectation sur le territoire national.
- 2. Observateurs mandatés pour effectuer les visites
Article 14
Le nombre d’observateurs mandatés par l’observateur national pour effectuer la visite d’un lieu de privation de liberté n’est jamais inférieur à trois, quelle que soit les dimensions de l’établissement visité. La composition des équipes chargées d’effectuer les visites est variable et aucun observateur n’est spécialisé ni dans une catégorie d’établissement, ni pour un secteur géographique déterminé. Leur nombre est adapté à la taille de l’établissement.
Pour chaque lieu visité, l’observateur national désigne parmi les observateurs mandatés un chef de mission.
Chaque observateur mandaté est doté :
- d’une carte professionnelle délivrée par l’observateur national comportant une photographie permettant de l’identifier ;
- d’une lettre de mission rappelant l’objet de la visite et les prérogatives dont il dispose, signée de l’observateur national ou, en cas d’absence ou d’empêchement, du secrétaire général.
Article 15
Les autres agents mis à la disposition de l’observateur national ou recrutés par lui peuvent participer aux visites dans les mêmes conditions que les observateurs délégués. Dotés également d’une carte professionnelle et d’une lettre de mission, ils disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations.
Participent également aux visites, sous la responsabilité directe du chef de mission, les personnes accueillies au sein de l’observateur national en qualité de stagiaires de longue durée dès lors qu’ils y sont affectés à des tâches permanentes et qu’ils y ont effectué au moins six semaines de présence.
Peuvent également participer, à titre exceptionnel, aux visites des personnalités de nationalité étrangère appartenant à un « mécanisme national de prévention » au sens des stipulations de l’article 18 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, ou toute autre personne dont l’activité principale a pour objet de concourir à la prévention de la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
- 3. Préparation de la visite
Article 16
Les visites peuvent être ou bien programmées ou bien inopinées.
En principe, les visites d’établissements dans lesquels l’état des lieux et des personnes est susceptible d’être modifié rapidement doivent être inopinées. Dans les autres, elles peuvent ou non faire l’objet d’un préavis. Celui-ci, lorsqu’il existe, est donné par correspondance, adressée au chef d’établissement.
Article 17
La correspondance adressée en guise de préavis contient à minima :
- Le nom des observateurs désignés pour effectuer la visite et, parmi eux, celui du chef de mission
- le jour et l’heure approximative d’arrivée dans les lieux ;
- la liste des documents dont l’observateur national souhaite disposer avant la visite ;
- une affiche destinée à aviser les personnes privées de liberté de la venue de l’observateur ; dans les établissements pénitentiaires, cette affiche doit être distribuée en cellule ; dans tous les établissements, elle doit être apposée dans des lieux visibles et fréquentés par les personnes auxquelles elle est destinée ;
- une affiche destinée à informer les personnels et apposée dans les mêmes conditions ;
- une affiche propre à informer les familles et apposée dans les sites fréquentés par elles.
Article 18
Le chef de mission est responsable de la préparation matérielle de la visite, du choix des horaires et de la durée de présence. Celle-ci peut varier avec les conditions de la visite sur les lieux.
Il lui appartient de rassembler et consulter la documentation, notamment les correspondances relatives au lieu choisi et adressées à l’observateur national.
Il sollicite le chef des services financiers pour que soit mis à la disposition des observateurs les documents et le matériel nécessaire. Ce dernier comprend, notamment, des appareils photographiques et, éventuellement, de prise de vues, des appareils d’enregistrement sonore et des appareils de mesure du bruit, de la température et de l’humidité, dont l’entrée dans l’établissement doit être autorisée sans restriction, conformément aux instructions du ministre responsable.
Le chef de mission s’assure, avant le départ, des conditions dans lesquelles les observateurs seront hébergés et transportés durant leur séjour sur place.
Il organise, en accord avec les observateurs, la répartition de la rédaction des différentes parties du rapport à venir, par la répartition des rubriques des différentes grilles confectionnées à l’observateur national pour les visites d’établissement.
Il est, durant la mission, l’intermédiaire entre celle-ci et l’observateur national ou, en cas d’absence, le secrétaire général.
- 4. Déroulement de la visite
Article 19
Lorsque l’accès à un établissement est refusé aux observateurs, le chef de mission en avise sans délai l’observateur national, lequel arrête avec lui les dispositions nécessaires. Il en va de même lorsque les observateurs renoncent eux – même, pour quelque motif que ce soit, à effectuer ou à poursuivre la visite
Article 20
Avant le début de la visite, le chef de mission avise, dès que possible, le représentant de l’Etat dans le département ou la collectivité et le procureur de la République près le tribunal régional du ressort. S’agissant d’un établissement de santé, il informe, en outre, le médecin chef de région. Il laisse au chef d’établissement le soin d’aviser sa propre hiérarchie et toute autre personne.
Article 21
Lorsque la visite est inopinée, les contrôleurs ou, au moins, l’un d’entre eux, doi (ven) t visiter sans délai les lieux de l’établissement où les droits fondamentaux des personnes sont les plus susceptibles d’être méconnus.
Article 22
Lorsque la visite est sujette à préavis, elle commence par une réunion entre tous les observateurs, d’une part, le chef d’établissement et ses principaux collaborateurs, d’autre part. Pendant cette réunion, sont rappelés le rôle de l’observateur national les objectifs et le déroulement de la visite et décrite, à la diligence du chef d’établissement, une vue synthétique de l’établissement et de ses caractères au jour de visite. Après son terme, un tour rapide de l’ensemble de l’établissement peut être réalisé, sous la conduite du chef d’établissement ou d’un cadre désigné par lui.
Article 23
Au cours de leur visite les observateurs doivent :
- avoir libre accès à toutes les parties de l’établissement, sans aucune restriction possible, à toute heure du jour et de la nuit, que ce soit en groupe ou de manière isolée et sans être accompagnés, le cas échéant, par aucun membre du personnel ; tester ou faire tester, au moins brièvement, les équipements nécessaires à la vie quotidienne des personnes privées de liberté ;
- pouvoir rencontrer toute personne de leur choix, au moment qui leur convient, sans limite de temps et dans les conditions qui assurent à l’entretien une rigoureuse confidentialité, hors de toute présence extérieure; les entretiens sont soumis au seul accord de la personne en cause ;
- avoir accès à tout document, à l’exclusion de ceux couverts par les secrets limitativement énumérés par l’article 6 de la loi 2009 – 13 du 02 mars 2009, en particulier le secret médical ; les documents sont, sous cette réserve, accessibles quel que soit leur état et leur statut et quelle que soit leur forme ; s’agissant des documents numérisés, il appartient à l’observateurs de solliciter du chef d’établissement, qui ne peut leur refuser, les clés d’accès par ordinateur et les éléments de codage dont ils ont besoin ; les procès-verbaux de garde à vue leur sont accessibles, sous réserve de ceux qui sont relatifs au fond de l’éventuelle infraction ; il est loisible à l’observateurs de demander toute copie de document qui leur serait nécessaire, sans que le chef d’établissement puisse s’y opposer ;
- pouvoir prendre et consigner toute mesure de nature à faciliter le constat de l’état des lieux et des moyens de transport utilisés, pouvoir prendre toute photographie ou tourner toutes images, sans autres limites, pour tous les établissements, que les dispositions des lois en vigueur relatives au droit à l’image, au respect de la vie privée et à la protection de la dignité des personnes.
Dans la mesure où elles ne constituent pas un obstacle au déroulement de leur mission, les observateurs se conforment strictement aux mesures de sécurité et d’hygiène en vigueur et à toutes les consignes données par le personnel ; ces mesures et consignes ne peuvent, en tout état de cause, limiter la liberté d’accès aux lieux, personnes, documents et constats mentionnés aux alinéas précédents, y compris lorsqu’elles seraient données pour garantir la sécurité des observateurs, que ces derniers doivent être seuls à apprécier en dernier lieu
Article 24
Au cours de la visite, les observateurs ne se départissent pas du sang-froid, de la neutralité et de la courtoisie qui s’imposent. Ils font application, en matière d’attitude et de jugement à l’égard des personnes, des principes déontologiques applicables à l’observateur national. Ils s’interdisent tout propos ou tout geste de nature à méconnaître le secret professionnel auquel ils sont soumis. Ils s’acquittent des frais exposés, le cas échéant, pour les repas pris dans les lieux de restauration destinés aux personnels et ne peuvent accepter de prise en charge d’aucun frais par l’établissement objet de la visite.
Article 25
Les entretiens qu’ils doivent avoir avec des agents du personnel ou des tiers intervenants peuvent se dérouler, à la diligence des observateurs, hors de l’établissement visité et hors du temps de la visite.
Il leur appartient de définir, au mieux des circonstances, les personnes à rencontrer. Ils devront, sauf impossibilité, entrer en relation dans tous les cas avec les magistrats intéressés du ressort du lieu visité, le barreau, les associations, les responsables d’activités, les représentants des cultes et, plus généralement, toute personne susceptible d’apporter un témoignage sur l’effectivité du respect des droits fondamentaux dans le lieu visité.
L’observateur national et le chargé de la communication sont avisés immédiatement de toute sollicitation de médias à l’occasion d’une visite.
Lorsque les observateurs ont constaté, de la part d’agents publics membres du personnel ou d’agents privés agissant dans le cadre du service public, dûment identifiés, des écarts sensibles avec les comportements qu’exige le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, voire des violations de ces droits, le chef de mission en fait part au cours d’un entretien particulier avec le chef d’établissement, soit pour lui demander de mettre fin à la situation dénoncée et d’en rendre compte, soit pour lui indiquer que l’observateur national demandera à l’autorité ministérielle compétente l’engagement de poursuites disciplinaires, soit enfin porter les faits sans délai à la connaissance du procureur de la république conformément à l’article 32 du code de procédure pénale.
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- 5. Suites de la visite
Article 26
La visite se termine, sauf impossibilité matérielle, par un entretien entre le chef de mission, éventuellement assisté par l’équipe qui l’accompagne, et le chef d’établissement, au cours duquel doit être présenté le déroulement de la phase de préparation par l’observatoire national du rapport de visite, questionné l’administration sur d’éventuels choix de gestion observés ou obscurités subsistantes, éventuellement donné un aperçu des premiers constats et enfin soumis à règlement quelques situations individuelles urgentes.
Les observateurs prennent toute disposition pour rester en relation utile avec leurs interlocuteurs de l’établissement, en particulier pour que soit assurée la protection mentionnée à l’article 21 du Protocole facultatif sus-mentionné
Article 27
Pour donner suite aux entretiens au cours desquels des demandes ont été formulées qui n’ont pas reçu satisfaction durant leur séjour dans l’établissement, les observateurs procèdent comme il est dit à l’article 39 ci-dessous.
Article 28
Il appartient au chef de mission de remplir les fiches matérielles qui témoignent de la bonne exécution de la mission et de restituer les matériels nécessaires à la visite au chef des services financiers de l’observatoire national. Il rend compte de toute difficulté survenue au cours du transport, du séjour ou de la visite. Il lui appartient, en outre, de veiller à la rédaction par les observateurs, le plus rapidement possible, des parties du rapport de constat qui leur incombe et de les rassembler ensuite pour parvenir à une rédaction commune, en formalisant de manière aussi générale que possible les observations, en prohibant toute référence à quelque personne physique que ce soit et en choisissant ensemble les principaux constats à établir.
Article 29
Le projet de rapport, ainsi élaboré, appelé « pré-rapport » ou « rapport de constat », est soumis à l’observateur national qui l’envoie ensuite au chef de l’établissement visité, pour recueillir de lui les observations sur les constats matériels effectués lors de la visite.
Un délai d’un mois, sauf circonstance particulière, est imparti au chef d’établissement pour répondre.
Article 30
Après réception des observations du chef d’établissement, ou en l’absence de réponse de ce dernier, le chef de mission réunit à nouveau les observateurs ayant effectué la visite, pour rédiger les conclusions ou recommandations dont est assorti le rapport final, dit « rapport de visite ».
Le rapport de visite est envoyé par l’observateur national aux ministres ayant compétence dans tout ou partie des constats et des recommandations qui y figurent. Il fixe aux ministres, un délai de réponse, compris, hors cas d’urgence, entre cinq semaines et deux mois.
Les observations ministérielles sont annexées au rapport de visite.
Article 31
Lorsque les recommandations ne sont pas publiées, les conclusions du rapport de visite tiennent lieu de recommandations adressées aux ministres au sens de l’article 8 de la loi 2009 – 13 du 02 mars 2009, sauf procédure expresse contraire.
Article 32
L’observateur national se réserve la possibilité, dans un délai de six mois après la visite, de publier ou bien dans le rapport annuel, ou bien par tout autre moyen, l’intégralité des rapports de visite et des recommandations assortis des observations ministérielles qu’il a reçues, afin de les porter à la connaissance du public.
II° – Saisine
Article 33
L’observateur national peut être saisi par toute personne physique : les personnes privées de liberté elles-mêmes, leurs parents, leur avocat, les personnels et toutes personnes intervenant dans les lieux de privation de liberté
Peuvent également saisir l’observateur national :
- les associations ou toutes autres personnes morales ayant pour objet le respect des droits fondamentaux.
- les autorités publiques notamment le Président de la République, le Premier Ministre les membres du Gouvernement, les parlementaires, le médiateur de la République.
Il peut également se saisir de sa propre initiative.
Article 34
Les démarches tendant à porter à la connaissance de l’observateur national des lieux de privation de liberté les faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence, font l’objet de lettres ordinaires ou avec avis de réception adressées au siège de l’observateur national.
L’observateur national ou, en cas d’absence de celui – ci, le secrétaire général les reçoit et décide de leur orientation au sein de ses services.
Article 35
Les lettres donnent lieu à un examen et à une première réponse de fond aussi rapide que possible. A cette fin, le chef des services d’enquête et de suivi, qui a la responsabilité du service du courrier, établit trimestriellement un état statistique du nombre de saisine et des délais de réponse.
Article 36
L’observateur national et les agents ayant reçu délégation à cette fin signent les lettres qui peuvent :
- écarter la compétence de l’observateur national, en particulier, sur le fondement de l’article 1er de la loi 2009 – 13 du 02 mars 2009, lorsqu’une autorité judiciaire ou juridictionnelle est déjà saisie de la même affaire ;
- répondre sur le fond aux sujets évoqués.
Article 37
Lorsque la saisine implique des vérifications ou investigations complémentaires permettant de disposer de l’appréciation la plus objective possible de la situation qui lui est soumise, l’observateur national peut solliciter de toute personne qui lui paraît susceptible de les détenir les informations qui lui sont nécessaires. Conformément au quatrième alinéa de l’article 6 de loi du 2009 – 13 du 02 mars 2009, le caractère secret des informations ne peut être opposé à ces demandes.
L’observateur national peut solliciter la communication de toute information relative aux modalités d’accès aux soins. Toutefois, en application des dispositions de l’article 6 de la même loi, aucune information couverte par le secret médical ne peut être demandée ni obtenue.
Article 38
Si l’observateur national estime que les renseignements qui lui sont communiqués ne sont pas de nature à lui permettre de répondre sur le fond à l’affaire dont il est saisi, il peut ordonner une enquête sur place.
Dans cette hypothèse, des chargés d’enquête, délégués par lui, se rendent dans tout lieu nécessité par les besoins de l’enquête, pour y rencontrer toute personne et se faire communiquer tout document, dans les conditions et sous les seules réserves mentionnées au troisième et quatrième alinéa de l’article 6 de la loi 2009 – 13 du 02 mars 2009.
L’auteur de la saisine est avisé préalablement, sauf circonstance particulière, de cette enquête et il est, dans la mesure du possible, entendu sur place par les chargés d’enquête, lesquels procèdent en outre à toute démarche qui leur paraît enrichir la connaissance de l’affaire dont ils sont saisis et contribuer à un éventuel règlement.
Article 39
Les entretiens réalisés par les observateurs, lors des visites d’établissement, avec des personnes privées de liberté, peuvent donner lieu à saisine lorsqu’il est estimé que les questions soulevées ne peuvent recevoir de solution au cours du déroulement de la visite.
Pour matérialiser la saisine, les observateurs ayant effectué la visite adressent, dès la fin de celle-ci, une fiche retraçant les conditions de l’entretien, l’objet de l’affaire, ainsi que l’accord de la personne pour qu’une suite soit donnée, au chef du service enquête et de suivi, qui a la responsabilité de son traitement, dans les conditions prévues aux articles 34 et suivants ci – dessus.
Article 40
Pour des motifs de traçabilité des saisines et de clarté dans leur traitement, les demandes adressées à l’observateur national par messages électroniques ou téléphoniques, ne donnent lieu à aucune suite avant d’avoir été, le cas échéant, confirmées par courrier écrit dans un délai de 15 jours.
Toutefois l’observateur national indique à ses correspondants la voie à suivre pour le saisir utilement.
Il s’efforce de diffuser largement son adresse postale par tous moyens, dans les lieux de privation de liberté, au bénéfice des populations qui y sont retenues et des personnels.
Article 41
La confidentialité des correspondances entre l’observateur national et toute personne, qu’elle soit privée de liberté ou non, doit être observée.
Il en résulte que :
- toute personne peut écrire directement à l’observateur national, autant de fois qu’elle le souhaite, sans recourir aux règles, si elles existent, d’acheminement par la voie hiérarchique ; la réponse peut lui être directement adressée ;
- les agents rattachés à l’observateur national et les observateurs délégués sont assujettis au secret professionnel le plus strict pour les informations qu’ils sont amenés à connaître dans le cadre des saisines ;
- l’observateur national, ainsi que les observateurs délégués, lors des visites, prennent par tout moyen approprié, les mesures nécessaires pour la protection des personnes qui les saisissent, conformément aux stipulations de l’article 21 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.