DECRET n° 2011-842 du 16 juin 2011

DECRET n° 2011-842 du 16 juin 2011 portant application de la loi n° 2009-13 du 2 mars 2009 instituant l’observateur national des lieux de privation de Liberté

RAPPORT DE PRÉSENTATION

L’Etat du Sénégal a ratifié, le 20 août 1986, la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984. Il a également adhéré au Protocole Facultatif du 18 décembre 2002, se rapportant à ladite Convention.

Dès la ratification de ces instruments, notre pays s’est attaché à leur mise en œuvre, afin de rendre effectifs ses engagement portant notamment sur l’adoption d’un mécanisme national de prévention contre la torture et les pratiques assimilées.
Entamé en 1996 avec l’incrimination formelle de la torture, en vertu de la loi n° 96-15 28 août 1996, qui insère un article 296-1 dans le Code pénal, le mécanisme national de prévention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants a été enrichi par l’adoption des lois n° 2000-38 et 2000-39 du 29 décembre respectivement modification du Code pénal et du Code de Procédure pénal et leur décret d’application n° 2001-362 du 4 mai 2001, relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales.

Ce mécanisme a été parachevé par le vote de la loi 2009-13 du 2 mars 2009 portant sur l’Observateur national des lieux de privation de liberté.

Le présent décret a pour objet de définir les conditions de nomination de l’Observateur national des lieux de privation de liberté et de ses collaborateurs, ainsi que les modalités d’exercice des pouvoirs d’inspection et de contrôle de cette autorité administrative indépendante.

Telle est l’économie du présent projet de décret.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 67 ;

Vu la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal, notamment en ses articles 44-1 et suivants et 295-1 ;

Vu la loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale, notamment en ses articles 63, 110 à 115, 121, 124, 126, 175, 189, 200, 452, 456 et 507 ;

Vu la loi n° 75-80 du 9 juillet 1975 relative au traitement des maladies mentales et au régime d’internement de certaines catégories d’aliénés ;

Vu la loi n° 2008-50 du 23 septembre 2008 modifiant le Code de procédure pénale, notamment en son article 367-2 ;

Vu la loi n° 2009-13 du 2 mars 2009 portant sur l’Observateur national des lieux de privation de liberté ;

Vu le décret n° 2007-964 du 7 septembre 2007 relatif aux attributions du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux ;

Sur le rapport du Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;

Décrète :

Article premier. – L’Observateur national des lieux de privation de liberté, choisi en raison de son indépendance, de son expérience et de sa compétence, est nommé par décret pour une durée de cinq ans non renouvelable, sur proposition du Ministre de la Justice.

Art. 2. – L’Observateur national est désigné parmi les personnes ayant exercé dans la magistrature, le barreau ou les forces de sécurité.

Il a rang et avantage d’un directeur à l’administration centrale du Ministère de la Justice.

Art. 3. – L’Observateur national est assisté dans sa mission d’observateurs délégués et d’agents mis à sa disposition par l’Etat ou qu’il recrute conformément aux dispositions du Code du Travail.

Ces observateurs délégués et agent bénéficient d’une indemnité dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de La Justice.

Art. 4. – Sauf à l’initiative de l’Observateur, aucune mesure disciplinaire ne peut être prise par l’autorité compétente à égard d’un agent de l’Etat mis à sa disposition ou à l’encontre de tout fonctionnaire,
magistrat, praticien médical ou militaire lui ayant apporté son concours dans le cadre de l’exercice de ses missions.

Art. 5. – L’Observateur national a autorisé sur le personnel mis à sa disposition et signe tous les actes relatifs à l’exercice de sa mission.

Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation à ses collaborateurs, aux observateurs délégués et agents dans les limites de leurs attributions, aux fins de signer tous actes nécessaires à l’exercice de sa mission.

L’Observateur national est compétent pour signer des actes ou toute autre convention de coopération avec toute personne publique ou privée, nationale ou
étrangère, concourant à l’exercice de sa mission.

Art. 6. – L’Observateur national établi un règlement intérieur qui fixe les règles d’organisation et de
fonctionnement ainsi que les modalités d’intervention de ses services. il détermine les dispositions applicables à l’ensemble du personnel et des services, notamment, celle relatives à l’organisation du travail, à l’hygiène et à la sécurité du travail.

Art. 7. – L’Observateur national délivre, pour chaque visite de contrôle, une lettre de mission aux
observateurs délégués chargés d’y procéder.

Art. 8. – L’Observateur national ainsi que les délégués qu’il désigne peuvent prendre contact avec les autorités administratives et judiciaires ainsi qu’avec toutes personnes susceptibles de leur apporter des informations utiles à la bonne exécution de leur mission.

Art. 9. – les autorités administratives sont tenues de prendre toutes mesures utiles pour permettre à
l’Observateur ou à ses délégués de rencontrer toutes personnes habilitées, en vue d’obtenir toutes informations ou pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission de contrôle.

Art. 10. – L’Observateur national ou son délégué désigné, reçoit sur leur demande, communication des décisions administratives ou judiciaires de privation de liberté.

Dans le cas de contrôle d’un établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement, l’Observateur national ou le délégué qu’il a désigné reçoit, à sa demande, communication de toutes documents pouvant justifier la décision de
placement, de maintenir ou de main levée de l’hospitalisation.

Art. 11. – Sous réserve des dispositions de l’article 7 de la loi 2009-13 du 2 mars 2009 portant sur l’Observateur national des lieux de privation de liberté, les ministres intéressés formulent leurs observations en réponse à celles de l’Observateur national, dans le délai que ce dernier leur fixe.

A l’expiration dudit délai, qui ne peut être inférieur à un mois, l’Observateur national peut procéder aux publications mentionnées à l’article 8 de la même loi.

Art. 12. – Les ressources de l’Observateur national des lieux de privation de liberté, prévues dans la loi des finances ainsi que les subventions des collectivités locales ou de toute autre personne physique ou morale, sont versées au compte de dépôt à vue ouvert dans les livres du trésor public.

Art. 13. – Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre d’Etat, Le Ministre de l’Intérieur, les Ministre d’Etat, Ministre des Forces armées et le Ministre de la Santé et de la Prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 16 juin 2011.

Abdoulaye WADE.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Souleymane Ndéné NDIAYE.